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21/12/2006 | FRANCE | N°03BX01653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2006, 03BX01653


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003, présentée par la société L'ELEPHANT, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Braudière à Romagne (86700), représentée par son gérant en exercice ; la société L'ELEPHANT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/1142-02/1152 du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des rappels d'impôt forfaitaire annuel qui lui ont été réclamés au titre des années 1997, 1998 et 1999, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assu

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Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003, présentée par la société L'ELEPHANT, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Braudière à Romagne (86700), représentée par son gérant en exercice ; la société L'ELEPHANT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/1142-02/1152 du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des rappels d'impôt forfaitaire annuel qui lui ont été réclamés au titre des années 1997, 1998 et 1999, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2006, présentée par la société L'ELEPHANT ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure de vérification :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés notifiés à la société L'ELEPHANT, dont l'activité était la vente d'objets en ivoire, à l'issue de la vérification de comptabilité à laquelle elle a été soumise du 1er septembre au 7 novembre 2000, ne procèdent pas des constatations faites à l'occasion de l'exercice, par l'administration, de son droit d'enquête dans les conditions de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les irrégularités dont seraient entachées ces opérations sont, en tout état de cause, sans influence sur la validité des impositions en litige ;

Considérant que, si le vérificateur a pris des copies d'un certain nombre de documents comptables et les a conservées, cette opération ne saurait être regardée comme un emport de documents de nature à vicier la vérification de comptabilité engagée ;

Sur la procédure de redressement :

En ce qui concerne la régularité de la notification de redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués » ; que selon les dispositions de l'article L. 47 A du même livre : « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification … Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle … » ;

Considérant que la notification de redressements adressée à la société L'ELEPHANT le 7 décembre 2000 comportait toutes les précisions de droit et de fait, ainsi que l'indication des modalités de détermination des éléments servant au calcul des redressements envisagés ; que l'administration n'ayant pas appliqué les dispositions de l'article L. 47 A, elle n'avait pas à préciser au contribuable la nature des traitements effectués ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière du fait d'une insuffisance de motivation de la notification de redressements n'est pas fondé ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière, lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 » ;

Considérant qu'il se déduit de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; qu'en conséquence, les moyens tirés par la société L'ELEPHANT de ce que, premièrement, ni elle ;même, ni un représentant des contribuables à la commission n'aurait reçu la copie du rapport établi par l'administration, deuxièmement, elle n'aurait pas mandaté la personne qui s'est présentée devant la commission en son nom, troisièmement, l'interlocuteur départemental qui l'avait entendue lors de la procédure pré-contentieuse aurait siégé à la commission lorsqu'elle a rendu son avis sur les redressements notifiés, sont inopérants au soutien de sa demande en décharge des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société, qui ne conteste pas que l'imposition a été établie conformément à la loi, ne peut utilement invoquer à l'appui de sa demande en décharge une méconnaissance du principe de l'égalité des citoyens devant l'impôt ;

Sur la suppression d'écrits injurieux ou diffamatoires :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Poitiers a ordonné la suppression des passages des mémoires de la société L'ELEPHANT qui présentaient un caractère injurieux pour l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société L'ELEPHANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société L'ELEPHANT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société L'ELEPHANT est rejetée.

2

N° 03BX01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01653
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-21;03bx01653 ?
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