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21/12/2006 | FRANCE | N°04BX00721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2006, 04BX00721


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, dont le siège est 42 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Perais ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/3112 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononc

er la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 e...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, dont le siège est 42 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Perais ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/3112 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, issue de la fusion au 1er janvier 1991 de douze caisses d'épargne de la région Midi-Pyrénées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 qui a révélé qu'à l'issue de la fusion, la caisse avait comptabilisé pour les exercices 1992 et 1993 des provisions pour dépréciation d'éléments d'actifs des caisses absorbées ; que l'administration fiscale a réintégré les déductions des provisions pour dépréciation d'éléments d'actifs pratiquées par la caisse pour le calcul de la base de l'impôt sur les sociétés ; que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES demande la compensation entre les redressements non contestés dans leur principe, procédant de la réintégration de provisions en cause aux résultats desdites années, et le montant des surimpositions issues des reprises erronées de provisions pratiquées au cours du même exercice et conservées à tort dans des produits pour la détermination du résultat fiscal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion, établis au titre d'une même année … Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions, au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition » et que selon l'article 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition » ;

Considérant qu'il appartient à la caisse d'épargne requérante de justifier du bien-fondé de sa demande de compensation en établissant la réalité, dans son principe et son montant, de la surtaxe qu'elle invoque ; que devant la Cour, elle produit les tableaux de reprise de provisions déjà soumis au tribunal administratif sans critiquer l'appréciation que celui-ci a porté sur leur insuffisance au regard de la preuve à apporter ; que ni la circonstance invoquée que l'administration n'aurait pas relevé de défaut d'imposition de reprises concernées, ni la démonstration développée sur des chiffres théoriques de ce que la reprise des provisions litigieuses n'a pu entraîner de variation de ses actifs au sens de l'article 38 du code général des impôts, ne sont de nature à pallier l'insuffisance des preuves comptables et fiscales quant à la réalité d'une surimposition au titre desdites années à hauteur des montants contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES est rejetée.

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N° 04BX00721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00721
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PERAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-21;04bx00721 ?
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