Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2004, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par la SCPI Lassus Ndome Manga Lassus Masson Dinguirard ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date des 7 avril 2003 et 30 juin 2003 par lesquelles le maire de la commune de Saint-Laurent sur Save a refusé l'inscription de leur fille à l'école maternelle de la commune pour la rentrée scolaire 2003 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au maire de ladite commune d'inscrire leur fille à l'école maternelle ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent sur Save une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. et Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Saint-Laurent sur Save la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent sur Save tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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04BX00589