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28/12/2006 | FRANCE | N°02BX00529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2006, 02BX00529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2002 sous le n° 02BX00529 présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A LA POSSESSION, dont le siège social est 17 rue Frédéric Chopin à la Possession (97419) par Maître Alfred Vonard, avocat ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A LA POSSESSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2000 par lequel le préfet de la Réunion a acc

ordé à Electricité de France un permis de construire une turbine à combu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2002 sous le n° 02BX00529 présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A LA POSSESSION, dont le siège social est 17 rue Frédéric Chopin à la Possession (97419) par Maître Alfred Vonard, avocat ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A LA POSSESSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2000 par lequel le préfet de la Réunion a accordé à Electricité de France un permis de construire une turbine à combustion sur un terrain situé sur le site de la baie de la Possession sur le territoire de la commune du Port et de l'arrêté du 8 janvier 2001 par lequel le même préfet a autorisé Electricité de France à exploiter cette installation classée ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Paquet pour le cabinet Matharan Pintat, avocat d'Electricité de France ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 9 novembre 2000, le préfet de la Réunion a accordé à Electricité de France un permis de construire une turbine à combustion sur un terrain situé sur le site de la baie de la Possession sur le territoire de la commune du Port et, par arrêté du 8 janvier 2001, autorisé Electricité de France à exploiter cette installation classée ; que, par jugement du 17 décembre 2001, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande d'annulation de ces deux arrêtés présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A LA POSSESSION ; que celle-ci interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions relatives au permis de construire :

Considérant que, par arrêt du 29 juin 2006 devenu définitif, la Cour a annulé l'arrêté du 9 novembre 2000 portant permis de construire ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté d'autorisation et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des législations sur l'air, sur l'eau et sur le bruit n'étaient pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, lorsqu'il se trouve dans un tel cas, le juge administratif ne peut se soustraire à l'obligation de rouvrir l'instruction sans méconnaître les règles relatives à la tenue des audiences et à la forme et au prononcé de la décision mentionnées par les dispositions précitées de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; que, contrairement à ce que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A LA POSSESSION soutient, les premiers juges ne se sont pas fondés sur l'un des éléments contenus dans la note en délibéré produite le 29 novembre 2001 pour écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée avait été prise aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que l'étude sanitaire complémentaire n'avait pas été soumise à l'enquête publique ; que le tribunal n'avait, en conséquence, pas à rouvrir l'instruction et communiquer cette note en délibéré à la partie adverse ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des énonciations mêmes du jugement attaqué que le tribunal s'est prononcé sur la régularité de l ‘étude d'impact au regard du choix du projet retenu ;

En ce qui concerne la légalité de la décision :

Sur la légalité externe :

S'agissant du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique :

Considérant que la réalisation de la ligne souterraine devant permettre le raccordement de la centrale au réseau de transport électrique existant constitue une opération distincte qui n'avait, en conséquence, pas à être soumise à enquête publique en même temps que le dossier de la centrale en cause ; qu'au demeurant, le public a été informé lors de l'enquête publique des conditions dans lesquelles la centrale serait raccordée au réseau électrique ;

S'agissant des insuffisances de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : … 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu … » ;

Considérant que si l'association requérante soutient que l'étude d'impact a procédé à une analyse insuffisante de l'état de la faune et de la flore, elle ne précise pas quelles espèces animales ou végétales, présentes sur le site, constitué de terrains à usage de friches industrielles occupés par des remblais, n'auraient pas été répertoriées et ne justifie, par suite, pas du caractère insuffisant, sur ce point, de l'étude d'impact ;

Considérant que l'étude d'impact comporte un chapitre intitulé « Impacts sur la santé », qui indique, page 45, que les nouvelles installations n'auront pas d'impact sur la santé en terme de nuisances sonores compte tenu de leur puissance acoustique et de l'éloignement des habitations ; que, page 47, elle précise que les rejets gazeux des installations respecteront, durant toute la plage de fonctionnement, les valeurs limites d'émissions réglementaires et que pour améliorer la diffusion des polluants gazeux issus de la combustion du fuel, les installations seront équipées d'une cheminée de dispersion garantissant une dispersion des rejets atmosphériques et un taux de rejet au sol sur le site et aux environs compatible avec les teneurs acceptables par l'organisme ; qu'enfin, l'étude d'impact, pages 47 à 51, résume l'état des connaissances scientifiques s'agissant des effets des champs électromagnétiques ; que l'étude d'impact a, dans ces conditions, procédé à une analyse suffisante des effets de l'installation sur la santé publique ; que la circonstance que postérieurement à l'enquête publique, une étude complémentaire ait été réalisée ne saurait établir à elle seule le caractère insuffisant de l'étude d'impact sur ce point ;

Considérant que l'étude d'impact mentionne que les hydrocarbures seront stockés dans des cuvettes étanches et précise le montant des investissements prévus pour réduire les effets desdits hydrocarbures sur l'environnement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence d'indication des mesures prévues pour limiter les effets de l'installation sur les eaux de la nappe phréatique manque en fait ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'Electricité de France ait envisagé, depuis que la baie de la Possession a été retenue par le schéma d'aménagement régional pour accueillir la nouvelle centrale, d'autres sites pour exploiter l'installation litigieuse ; que l'étude d'impact n'avait, dès lors, pas à exposer les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ;

S'agissant de l'étude de dangers :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : … 5° Une étude de dangers qui, d'une part, expose les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, en présentant une description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel, d'autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident, déterminées sous la responsabilité du demandeur. Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre sur les intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau » ;

Considérant que l'étude de dangers énumère les risques liés aux produits et à l'environnement ; qu'elle envisage les risques incendie et précise les moyens en personnels et en matériels dont la caserne de pompiers du Port dispose ; qu'il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction que le dépôt de charbon situé à 200 mètres des installations soit exposé à des risques particuliers d'incendie qui n'ont pas été appréhendés par les auteurs de l'étude de dangers ; que celle-ci satisfait donc aux exigences des dispositions précitées ;

Sur la légalité interne :

S'agissant de la violation des règles de concurrence et des règles applicables aux baux emphytéotiques :

Considérant que les conditions dans lesquelles la convention d'occupation temporaire du domaine public a été conclue entre l'Etat et Electricité de France sont sans effet sur la légalité de l'autorisation attaquée qui a pour seul objet l'application de la législation sur les installations classées ;

S'agissant de la violation des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et de son article L.156-2 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales, le schéma d'aménagement régional « a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 … » ; que l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme dispose dans son dernier alinéa que « Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du présent chapitre, ou en leur absence, lesdites dispositions, sont applicables à toute personne publique ou privée, pour l'exécution de tous travaux, constructions… Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, au nombre desquelles se trouvent l'article L.146-4 ainsi que celles de l'article L. 156-2 qui se substituent dans les départements d'Outre-Mer aux dispositions des paragraphes II et III de l'article L.146-4, ne sont applicables qu'en l'absence de directives territoriales d'aménagement ou de schéma régional d'aménagement ; que la Réunion a fait l'objet d'un schéma d'aménagement régional publié par décret le 6 novembre 1995 ; que l'association requérante ne peut, dans ces conditions, se prévaloir directement de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et de celles de son article L.156-2 ;

S'agissant de la violation des dispositions de la législation sur l'air, de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et de la violation des dispositions de la législation sur le bruit :

Considérant que ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A LA POSSESSION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 susmentionné, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A LA POSSESSION doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Electricité de France le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 2001 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2000 par lequel le préfet de la Réunion a accordé à Electricité de France un permis de construire une turbine à combustion sur un terrain situé sur le site de la baie de la Possession sur le territoire de la commune du Port.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions d'Electricité de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX00529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02BX00529
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : VONARB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;02bx00529 ?
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