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28/12/2006 | FRANCE | N°04BX00884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 décembre 2006, 04BX00884


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004, présentée pour la société LAFOREST PERIGORD, société anonyme, représentée par son président en exercice, élisant domicile chez Me Renaud, 23 rue d'Anjou à Paris (75008), par Me Renaud ; la société LAFOREST PERIGORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011563 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004, présentée pour la société LAFOREST PERIGORD, société anonyme, représentée par son président en exercice, élisant domicile chez Me Renaud, 23 rue d'Anjou à Paris (75008), par Me Renaud ; la société LAFOREST PERIGORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011563 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 5 juillet 1993, la société Continental Foods France, société anonyme, a fait apport à la société LAFOREST PERIGORD de la branche de son fonds de commerce, d'industrie et de fabrication de conserves et semi-conserves exploité à Thiviers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période … » ; que selon l'article 1518 B du même code : « … Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération … Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers » ;

Considérant, d'une part, que l'article 1518 B définit une valeur locative minimum des immobilisations corporelles qu'il s'agisse de terrains, constructions, équipements ou biens mobiliers dans les hypothèses qu'il précise et notamment dans le cas d'apports à une société réalisés à compter du 1er janvier 1992 ; que, par suite, les valeurs locatives obtenues, le cas échéant, par application des dispositions combinées des articles 1469 du code général des impôts, 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, doivent nécessairement, lorsque les conditions définies à l'article 1518 B sont remplies, être arrêtées par référence à ladite valeur locative minimum ; que la société ne conteste pas être dans la situation prévue par le cinquième alinéa de l'article 1518 B ; que par suite, le moyen selon lequel les valeurs locatives des immobilisations devraient être calculées d'après la valeur d'apport doit être écarté ; qu'en tout état de cause, la société requérante n'apporte pas, devant la Cour, d'éléments, fût-ce à titre de commencement de preuve, établissant un calcul par l'administration fiscale de la valeur locative des apports, erroné ou excédant les prévisions de l'article 1518 B précité ;

Considérant, d'autre part, que la société LAFOREST PERIGORD n'apporte pas la preuve que l'évaluation de la valeur locative du fonds de commerce qui lui a été apporté aurait été faite en prenant en compte des activités de fabrication et de distribution de produits de la société Continental Foods France autres que celles situées à Thiviers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LAFOREST PERIGORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LAFOREST PERIGORD est rejetée.

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N° 04BX00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00884
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;04bx00884 ?
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