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28/12/2006 | FRANCE | N°04BX01821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 décembre 2006, 04BX01821


Vu, I, le recours enregistré le 29 octobre 2004, sous le n° 04BX01821, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99/3160 en date du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction concernant la réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle l'établissement public du Port d'Arcachon a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

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Vu, II, le recours enregistré le 29 oct...

Vu, I, le recours enregistré le 29 octobre 2004, sous le n° 04BX01821, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99/3160 en date du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction concernant la réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle l'établissement public du Port d'Arcachon a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

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Vu, II, le recours enregistré le 29 octobre 2004, sous le n° 04BX01822, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00/807 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction concernant la réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle l'établissement public du Port d'Arcachon a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

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Vu, III, le recours enregistré le 17 mai 2006, sous le n° 06BX1038, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/3160-00/807 en date du 27 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à l'établissement public du Port d'Arcachon la réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de l'établissement public du Port d'Arcachon ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigées contre les jugements du 22 juin 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Bordeaux a ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction portant sur les bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle l'établissement public du Port d'Arcachon a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et le jugement du 27 décembre 2005 accordant à cet établissement une réduction de ses cotisations à la taxe professionnelle au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle pour les années 1994 et 1995, que réclame l'établissement du Port d'Arcachon, n'aurait pas pour effet, compte tenu du dégrèvement dont l'entreprise a bénéficié en application des dispositions de l'article 1647 B sexies relatives au plafonnement de cette taxe, si elle lui était accordée, de lui permettre d'acquitter un montant de taxe professionnelle inférieur à celui qui lui a été réclamé au titre de ces deux années ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que les conclusions des requêtes de l'établissement du Port d'Arcachon concernant lesdites années étaient irrecevables et, par suite, à demander l'annulation des jugements, en tant qu'ils ont ordonné un supplément d'instruction et accordé à l'établissement du Port d'Arcachon une réduction de taxe professionnelle au titre des années 1994 et 1995, ainsi que le rejet des conclusions des requêtes de première instance relatives à ces années ;

Considérant que, pour l'année 1996, la réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle que demande l'établissement du Port d'Arcachon entraînerait, compte tenu du dégrèvement dont l'entreprise a bénéficié en application des dispositions de l'article 1647 B sexies relatives au plafonnement de cette taxe, si elle lui était accordée, une diminution de ses cotisations d'un montant de 7 494 F ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir qu'en accordant une décharge de cotisations supérieure au montant ainsi demandé, le tribunal administratif a statué au ;delà des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 décembre 2005 en tant qu'il a accordé à l'établissement du Port d'Arcachon une réduction de taxe professionnelle supérieure à 7 494 F au titre de l'année 1996 et, dans la même mesure, le rejet de la demande de première instance ;

Considérant que, par le jugement avant dire droit n° 00/807 du 22 juin 2004, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requête de l'établissement du Port d'Arcachon tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1997 ; qu'il avait ainsi, en ce qui concerne les cotisations relatives à cette année, tranché le litige au principal ; que, par suite, le tribunal administratif, qui avait épuisé sa compétence, n'était plus compétent pour accorder, par le jugement du 27 décembre 2005, à l'établissement du Port d'Arcachon une réduction de taxe professionnelle au titre de l'année 1997 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement en date du 27 décembre 2005 en tant qu'il a accordé à l'établissement du Port d'Arcachon une réduction de taxe professionnelle au titre de l'année 1997 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 1996 à concurrence d'un montant de 7494 F :

Considérant qu'aux termes de l'article 1497 du code général des impôts : « Par dérogation au I de l'article 1496, les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498. » ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location. 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation d'immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel : b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; qu'en vertu de l'article 1504 du même code : « Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la méthode d'appréciation directe ne doit être utilisée pour déterminer la valeur locative servant au calcul de la taxe professionnelle qu'à défaut de pouvoir recourir aux deux premières méthodes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les installations du port d'Arcachon, qui n'étaient pas données en location, pouvaient seulement être évaluées par voie de comparaison avec les installations du port de La Vigne, lequel est situé à proximité immédiate et, comme lui, sur le Bassin d'Arcachon et qui figure au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de La Teste-de-Buch comme local-type en nature de port ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à l'établissement du Port d'Arcachon la réduction des cotisations de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, le Tribunal administratif de Bordeaux a utilisé la voie de l'appréciation directe pour déterminer la valeur locative de ses installations ;

Considérant, toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'établissement du Port d'Arcachon tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les installations du Port d'Arcachon sont comparables à celles du port de la Vigne auxquelles l'administration s'est référée ; que l'établissement du Port d'Arcachon n'établit pas que les circonstances que le port de La Vigne soit géré par une entreprise privée alors qu'il a un statut d'établissement public et que les contraintes administratives auxquelles il est astreint seraient différentes, aient une incidence sur la valeur locative de ses installations ; que le service a appliqué, pour tenir compte de la densité des navires pouvant être présents au port, entre 160 et 170 bateaux à l'hectare, un coefficient de pondération de ; 50 % identique à celui du port de la Vigne qui a une densité de 168 postes par hectare ; que, pour critiquer le coefficient de pondération de 1,3 retenu pour tenir compte des facteurs de commercialité, l'établissement du Port d'Arcachon, qui pratique les prix les plus élevés du Bassin d'Arcachon, ne saurait utilement invoquer une situation moins favorable que celle du port de référence, dès lors qu'il bénéficie d'une occupation totale de ses postes de mouillage avec une liste d'attente importante ; que le coefficient de pondération de 1,3 appliqué au titre de la qualité de ses installations portuaires, correspond à la nature et au niveau des prestations offertes, services complets et fonctionnels pour la navigation de plaisance ; que le différentiel existant avec le port de la Vigne, dont le coefficient est de 1,5, tient compte du nombre inférieur de places de stationnement par poste d'amarrage ; qu'ainsi, l'établissement requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant une valeur locative cadastrale de 550 F, contre 650 F par poste de mouillage pour le port de la Vigne, l'administration aurait fait une évaluation excessive de ses installations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bordeaux a ordonné un supplément d'instruction, puis réduit les bases d'imposition de l'établissement du Port d'Arcachon au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, et à demander qu'il soit rétabli aux rôles de la taxe professionnelle à raison de l'intégralité des droits auxquels il avait été assujetti au titre des années 1994 à 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'établissement du Port d'Arcachon la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Bordeaux n° 00/807 et n° 99/3160, en date du 22 juin 2004 en tant qu'ils ont ordonné un supplément d'instruction en vue de déterminer le montant de la réduction de taxe professionnelle auquel l'établissement du Port d'Arcachon pourrait prétendre au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que le jugement n° 99/3160 ;00807 du 27 décembre 2005 accordant une réduction de la taxe professionnelle au titre des années 1994 à 1997, sont annulés.

Article 2 : L'établissement public du Port d'Arcachon est rétabli aux rôles de la taxe professionnelle au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 à raison de l'intégralité des droits auxquels il avait été assujetti.

Article 3 : Les conclusions de l'établissement du Port d'Arcachon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX01821, 04BX01822 et 06BX01038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01821
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;04bx01821 ?
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