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24/01/2007 | FRANCE | N°06BX01994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 24 janvier 2007, 06BX01994


Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 septembre 2006 sous forme de télécopie et le 25 septembre 2006 en original, présentée pour M. MIAH X, élisant domicile chez son avocat Me Ludovic Rivière, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ;

M. MIAH X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 août 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Ba

ngladesh comme pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrê...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 septembre 2006 sous forme de télécopie et le 25 septembre 2006 en original, présentée pour M. MIAH X, élisant domicile chez son avocat Me Ludovic Rivière, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ;

M. MIAH X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 août 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Bangladesh comme pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 19 janvier 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Labouysse, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MIAH X, ressortissant du Bangladesh, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 16 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant que M. MIAH X, entré en France en 2004 à l'âge de trente et un ans, n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence de liens personnels et familiaux en France ; que son épouse, son enfant, sa mère et sa soeur résident au Bangladesh ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MIAH X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 août 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le quatrième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ;

Considérant qu'il ressort de pièces judiciaires versées au dossier par le requérant, dont l'original a été produit en appel, qu'il a été condamné par la justice bangladaise à une peine de sept ans d'emprisonnement pour avoir participé à un rassemblement de la ligue Awami et utilisé des explosifs, et qu'il est recherché en vue de l'exécution de cette peine ; que M. MIAH X doit ainsi être regardé comme étant exposé, en cas de retour au Bangladesh, à des risques sérieux en raison de ses activités politiques et de son appartenance à un parti d'opposition ; que la décision fixant le Bangladesh comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit a, dans ces conditions, été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MIAH X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 août 2006 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer au requérant la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 14 août 2006 est annulé en ce qu'il rejette les conclusions de M. MIAH X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 août 2006 en tant qu'il désigne le Bangladesh comme pays de renvoi.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 août 2006 en tant qu'il désigne le Bangladesh comme pays à destination duquel M. MIAH X doit être reconduit est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. MIAH X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 06BX01994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01994
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. LABOUYSSE
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-01-24;06bx01994 ?
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