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06/02/2007 | FRANCE | N°06BX01775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 février 2007, 06BX01775


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2006, présentée pour M. Assani X, demeurant ..., par Me Gouarrigues ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2003 du préfet de Mayotte l'excluant de l'Institut de formation des maîtres de Dembéni à compter du 1er janvier 2004 ;

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Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2006, présentée pour M. Assani X, demeurant ..., par Me Gouarrigues ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2003 du préfet de Mayotte l'excluant de l'Institut de formation des maîtres de Dembéni à compter du 1er janvier 2004 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 19 décembre 2003, le préfet de Mayotte a décidé d'exclure M. X de l'Institut de formation des maîtres de Dembéni, pour insuffisance de résultats, à compter du 1er janvier 2004 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-6 du même code : « Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou… le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 décembre 2003, dont l'ampliation adressée à M. X mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, le 23 décembre 2003 ; qu'à la date du 22 avril 2004 à laquelle le greffe du tribunal administratif de Mamoudzou a enregistré sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2003, le délai de recours mentionné à l'article R. 421-6 du code de justice administrative était venu à expiration ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté cette demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité territoriale de Mayotte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX01775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01775
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GOUARRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-06;06bx01775 ?
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