Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2006, présentée pour M. Assani X, demeurant ..., par Me Gouarrigues ;
M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2003 du préfet de Mayotte l'excluant de l'Institut de formation des maîtres de Dembéni à compter du 1er janvier 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 19 décembre 2003, le préfet de Mayotte a décidé d'exclure M. X de l'Institut de formation des maîtres de Dembéni, pour insuffisance de résultats, à compter du 1er janvier 2004 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-6 du même code : « Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou… le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 décembre 2003, dont l'ampliation adressée à M. X mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, le 23 décembre 2003 ; qu'à la date du 22 avril 2004 à laquelle le greffe du tribunal administratif de Mamoudzou a enregistré sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2003, le délai de recours mentionné à l'article R. 421-6 du code de justice administrative était venu à expiration ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté cette demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité territoriale de Mayotte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX01775