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06/02/2007 | FRANCE | N°06BX02229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 06 février 2007, 06BX02229


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2006, présentée pour M. Nihat X, ressortissant turc, élisant domicile au cabinet de son conseil, Me de Boyer-Montégut ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse n° 063613, en date du 22 septembre 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 septembre 2006 prescrivant à son encontre une mesure d'éloignement, par laquelle ledit préfet a

désigné la Turquie comme son pays de destination ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2006, présentée pour M. Nihat X, ressortissant turc, élisant domicile au cabinet de son conseil, Me de Boyer-Montégut ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse n° 063613, en date du 22 septembre 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 septembre 2006 prescrivant à son encontre une mesure d'éloignement, par laquelle ledit préfet a désigné la Turquie comme son pays de destination ;

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Après avoir au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- le rapport de M. Zupan,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Nihat X, ressortissant turc, fait appel du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse, en date du 22 septembre 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 septembre 2006 prescrivant à son encontre une mesure d'éloignement, par laquelle ledit préfet a désigné la Turquie comme son pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que M. X, qui est d'origine kurde et soutient être exposé à des risques en cas de retour en Turquie, produit, pour la première fois en appel, la copie et la traduction d'une « décision d'arrestation par contumace », établie à son nom le 15 avril 2003 par le parquet de la République d'Erzurum, et évoquant son inculpation pour « aide et recel en faveur de l'organisation P.K.K. » ; que, toutefois, il n'assortit pas ses allégations de précisions et justifications suffisamment probantes et, notamment, alors, d'une part, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés et, d'autre part, qu'il s'était borné devant le premier juge à l'exposé de considérations générales relatives à la situation de la minorité kurde en Turquie, il n'apporte aucune explication quant aux conditions dans lesquelles il s'est procuré tardivement le document susmentionné, ou quant aux raisons pour lesquelles il n'en avait auparavant jamais fait état ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et, par suite, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être accueilli ;

Considérant enfin que M. X ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision contestée, que le préfet de la Haute-Garonne a enregistré, le 13 novembre 2006, sa nouvelle demande d'asile politique et que, celle-ci ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un recours est pendant devant la commission des recours des réfugiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. Nihat X est rejetée.

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06BX02229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02229
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-06;06bx02229 ?
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