Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE (SEMVAT), dont le siège est 49 rue de Gironis à Toulouse Cedex 1 (31081), par Me Sarramon ;
La SEMVAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000440 du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspection du travail (transports), subdivision de Toulouse, en date du 18 janvier 2000 ayant refusé l'autorisation de licencier pour faute M. Jean-Luc X, conducteur receveur et salarié protégé ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Lefevbre-Soppelsa,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un fax enregistré le 9 janvier 2007 la Régie départementale de transports de la Haute Garonne venant aux droits et obligations de la SEMVAT a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement, produit après la clôture de l'instruction, et non confirmé par un courrier revêtu d'une signature manuscrite, ne peut être pris en considération ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (…) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.(…) » ;
Considérant que les faits que la SEMVAT reprochait à M. X sont antérieurs au 17 mai 2002 ; qu'ils ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions précitées de la loi du 6 août 2002 ; que, par suite, il ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, la demande de la SEMVAT tendant à l'annulation de la décision de refus de licenciement était devenue sans objet au moment où le tribunal administratif a statué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEMVAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SEMVAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SEMVAT (S.E.M. DES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE), est rejetée.
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No 03BX01007