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12/02/2007 | FRANCE | N°05BX00230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 février 2007, 05BX00230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2005, présentée pour Mlle Malika X demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 7 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé l'asile territorial, d'autre part, de la décision du 15 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la dél

ivrance d'un titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2005, présentée pour Mlle Malika X demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 7 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé l'asile territorial, d'autre part, de la décision du 15 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 196 euros ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 7 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial, d'autre part, de la décision du 15 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

Sur la légalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, en vigueur à la date des décisions attaquées : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans un pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette loi : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation (…) L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (…) son avis motivé. Avant de statuer le ministre de l'intérieur transmet la copie (…) du compte ;rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères qui lui communique son avis dans les meilleurs délais. ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa demande d'asile territorial, Mlle X a été reçue le 6 novembre 2001 à la préfecture de la Haute-Garonne où il a été procédé à son audition ; que, conformément aux dispositions précitées, le compte ;rendu de cette audition ainsi que l'avis du préfet de la Haute-Garonne ont été transmis au ministre de l'intérieur ; qu'ainsi, la décision du ministre de l'intérieur du 7 juin 2002 refusant à l'intéressée le bénéfice de l'asile territorial, qui a été rendue après l'avis du ministre des affaires étrangères du 31 mai 2002, a été prise au terme d'une procédure régulière ; qu'à elle seule, la circonstance que l'avis du préfet ne serait pas daté est sans incidence sur la régularité de cette procédure ; que cet avis, qui mentionne l'absence de preuves des menaces dont la requérante prétend faire l'objet, était suffisamment motivé ;

Considérant que Mme Hélène Sekutowicz-Le Brigant, secrétaire des affaires étrangères, a reçu du ministre des affaires étrangères, en vertu du décret du 23 mai 2002, régulièrement publié au Journal officiel, une délégation pour signer, en cas d'empêchement ou d'absence du directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, les avis prévus par l'article 3 du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis du 31 mai 2002 refusant à Mlle X le bénéfice de l'asile territorial serait irrégulier manque en fait ;

Considérant que si Mlle X, ressortissante algérienne entrée en France en septembre 2001, soutient que son frère a été assassiné par un groupe terroriste en 1994, cette circonstance ne suffit pas à établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait elle-même exposée en cas de retour dans son pays d'origine, alors surtout que l'assassinat invoqué est antérieur de six ans à l'arrivée de l'intéressée en France ; que par suite, l'appréciation à laquelle s'est livré le ministre de l'intérieur en refusant à l'intéressée le bénéfice de l'asile territorial, n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que Mlle X, entrée en France à l'âge de 29 ans, célibataire et sans enfants, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux parents ainsi que ses frères et soeurs ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne, en lui refusant un titre de séjour, n'a pas porté, au regard des motifs de ce refus, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation, d'une part, de la décision du 7 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial, d'autre part, de la décision du 15 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour ; que par suite, les conclusions présentées par Mlle X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

3

No 05BX00230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00230
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP SAÏDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-12;05bx00230 ?
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