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13/02/2007 | FRANCE | N°04BX01012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 février 2007, 04BX01012


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2004, présentée pour M. Abdelhakim X, élisant domicile ..., par Me Cianciarullo ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 7 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 7 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° d'ordonner au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de s

jour ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre des frais exp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2004, présentée pour M. Abdelhakim X, élisant domicile ..., par Me Cianciarullo ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 7 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 7 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° d'ordonner au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement, en date du 7 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 7 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial, alors en vigueur : « la demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour » ; que l'article 4 du même décret dispose : « Lorsque le ministre rejette la demande, cette décision est, dès réception, notifiée à l'intéressé par le préfet » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, chargé de notifier à l'étranger concerné la décision du ministre de l'intérieur portant rejet de sa demande d'asile territorial, de se prononcer, par une décision distincte, sur le droit au séjour de l'intéressé suivant les dispositions du droit commun issues de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou, dans le cas de ressortissants algériens, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, conformément auxdites dispositions, le refus de séjour contesté, opposé à M. X par le préfet de la Charente-Maritime, a accompagné la notification de la décision du ministre de l'intérieur du 8 octobre 2002 portant rejet de la demande d'asile territorial présentée par l'intéressé ; qu'il ressort clairement des termes et conclusions des mémoires déposés par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers qu'il n'a déféré à la censure de ce dernier que le seul arrêté préfectoral du 7 novembre 2002, à l'exclusion de la décision ministérielle rejetant sa demande d'asile territorial ; que, par suite, à supposer même que M. X ait entendu désormais contester, devant la Cour, cette décision ministérielle, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, seraient en tout état de cause irrecevables ;

Considérant que l'arrêté contesté du 7 novembre 2002 vise les texte dont il fait application, et comporte, de manière suffisamment précise, l'énoncé des faits qui en ont justifié l'adoption ; qu'il satisfait dès lors à l'exigence de motivation prescrite par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant que ledit arrêté, portant refus de séjour, n'emporte pas par lui-même éloignement de M. X à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Charente-Maritime aurait fait une appréciation manifestement erronée des risques encourus par M. X en cas de retour en Algérie, et aurait ainsi méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, est inopérant ; qu'en admettant que M. X ait entendu, par la même argumentation, exciper de l'illégalité de la décision ministérielle du 8 octobre 2002 rejetant sa demande d'asile territorial, il n'établit toutefois par aucun commencement de preuve la réalité des menaces auxquelles il prétend être personnellement exposé en Algérie du fait de l'emprise des mouvements islamistes sur le quartier où il vivait, et ne saurait à cet effet utilement se prévaloir, en termes généraux, des troubles que connaît ce pays ;

Considérant enfin que, si M. X fait valoir qu'il a manifesté la volonté sincère de s'intégrer dans la société française, d'y occuper un emploi stable et d'y fonder une famille, il est constant qu'il a conservé en Algérie l'essentiel de ses attaches familiales, notamment ses parents et sept de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, et compte tenu du caractère récent de sa présence en France à la date de l'arrêté contesté, ce dernier ne peut être regardé comme portant au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris par le préfet de la Charente-Maritime ; que, par suite, il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui prononce le rejet de la requête de M. X et confirme le jugement attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur le fondement de cette disposition doivent dès lors être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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04BX01012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01012
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-13;04bx01012 ?
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