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13/02/2007 | FRANCE | N°04BX01650

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 février 2007, 04BX01650


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2004, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, tendant à l'annulation du jugement n° 02/3755, en date du 29 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 15 octobre 2002 refusant à M. Charles-Louis X l'autorisation d'acquérir et de détenir une arme de quatrième catégorie, en vue de la pratique du tir sportif, ensemble sa décision du 28 novembre 2002 portant rejet du recours gracieux de l'intéressé ;

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Les parties ayant été régulièreme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2004, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, tendant à l'annulation du jugement n° 02/3755, en date du 29 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 15 octobre 2002 refusant à M. Charles-Louis X l'autorisation d'acquérir et de détenir une arme de quatrième catégorie, en vue de la pratique du tir sportif, ensemble sa décision du 28 novembre 2002 portant rejet du recours gracieux de l'intéressé ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement, en date du 29 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 15 octobre 2002 refusant à M. X l'autorisation d'acquérir et de détenir une arme de quatrième catégorie, en vue de la pratique du tir sportif, ensemble sa décision du 28 novembre 2002 portant rejet du recours gracieux de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, en vigueur à la date des décisions contestées : « L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégories sont interdites, sauf autorisation. Les conditions de l'autorisation seront fixées par décret » ; que l'article 28 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, pris pour l'application de ce décret-loi, dispose : « Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la première catégorie et des armes et des éléments d'arme de la quatrième catégorie (...) : 1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir et autorisées pour la préparation militaire (...) ; 2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins, et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28 I du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 (...), délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération (...) » ; que ces dispositions, qui instituent une dérogation au principe d'interdiction générale de détention des armes de première et quatrième catégories posé par l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939, ne confèrent aucun droit, pour les personnes qui pratiquent le tir sportif suivant les modalités qu'elles définissent, à l'acquisition et à la détention de telles armes ; qu'il appartient ainsi à l'autorité préfectorale d'apprécier, dans chaque cas, si le comportement du demandeur et le contexte dans lequel intervient sa demande sont compatibles, non seulement avec la pratique du tir sportif, mais encore, de manière générale, avec le fait de détenir chez soi une arme de cette nature ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X entretenait depuis plusieurs années, à l'époque des décisions contestées, des relations particulièrement conflictuelles avec la municipalité et le maire de la commune de Le Falga, où il réside ; que ces différends ont nécessité plusieurs interventions des services de la gendarmerie nationale et donné lieu à de multiples plaintes, notamment pour diffamation, insultes ou outrages, déposées aussi bien par M. X que contre lui ; que s'ils n'ont pas dégénéré en actes de violence, ils n'en révèlent pas moins un climat de très vive tension, dont le caractère manifestement passionnel pouvait susciter des débordements ; que, dans ces circonstances, et alors même que M. X, comme il le soutient, ne serait pas à l'origine des troubles ainsi survenus, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la situation et le comportement de l'intéressé étaient incompatibles avec l'acquisition et la détention d'une arme de quatrième catégorie ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour faire droit à la demande de M. X, sur le motif tiré d'une telle erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'autre moyen d'annulation soulevé par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public » ; que l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte (...) à la sécurité publique » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986, que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que les décisions contestées n'avaient pas à être motivées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions des 15 octobre et 28 novembre 2002 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 02/2755 du Tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Charles-Louis X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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04BX01650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01650
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-13;04bx01650 ?
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