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15/02/2007 | FRANCE | N°04BX00621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 février 2007, 04BX00621


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FIREVE, dont le siège est Zone industrielle n° 2, chemin de la Salette à Saint-Pierre (97470), représenté par Mme X, par Me Fiorese ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FIREVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/813 en date du 9 janvier 2004 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier

1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition re...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FIREVE, dont le siège est Zone industrielle n° 2, chemin de la Salette à Saint-Pierre (97470), représenté par Mme X, par Me Fiorese ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FIREVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/813 en date du 9 janvier 2004 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des propres écritures du requérant en première instance, que la notification de redressement du 31 décembre 1994 a été remise en main propre le même jour à un représentant du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FIREVE ; que cette notification a été de nature à interrompre le délai de prescription pour ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires de l'année 1994, en application des dispositions des articles L. 176 et L. 189 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant que la notification de redressements du 31 décembre 1994, après avoir indiqué au contribuable qu'à défaut de comptabilité régulière et probante son chiffre d'affaires a été reconstitué, précise les modalités de la reconstitution et le montant de chaque base taxable en tenant compte du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable ; que notamment elle précise qu'un montant de 185 053,55 F HT de chiffre d'affaires non déclaré résulte de facturations « établies sur huit carnets de bons présentés »; qu'elle chiffre le montant du complément de taxe collectée et non déclarée et, par ailleurs, un redressement de taxe facturée quoique non perçue ; qu'ainsi, la notification de redressement était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de faire valoir utilement ses observations ;

Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que, suivant un procès-verbal de constat établi par le vérificateur et dont les termes ne sont pas contestés par le contribuable, faisaient défaut les grands livres auxiliaires, balance et livre de caisse ; que la numérotation des factures n'était pas continue ni leur enregistrement chronologique ; que plusieurs factures n'ont pas été comptabilisées, notamment celles qui étaient établies sur différents supports de bons de commande ou de livraison ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un solde créditeur au « compte client-attente », la comptabilité présentée comportait des irrégularités substantielles lui ôtant tout caractère probant ; que, par suite, le vérificateur a pu, à bon droit, écarter la comptabilité et reconstituer le chiffre d'affaires taxable ;

Considérant que le groupement requérant s'étant abstenu de répondre à la notification de redressements, il lui appartient, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires en cumulant le montant des 806 factures présentées, sous déduction des factures annulées, et en y ajoutant le montant de facturations établies sur des bons de commande ou de livraison pour un total non déclaré de 185 053,55 F HT ; que le contribuable n'établit pas que ce chef de redressement, qui prend en compte des facturations réalisées au moyen de bons de commande ou de livraison, dont l'intitulé a été modifié, ferait double emploi avec des factures comptabilisées par ailleurs ; que les facturations faites aux membres du groupement pour la répartition de charges communes supportées par ce dernier ont constitué, en tout état de cause, des recettes concourant à la détermination du chiffre d'affaires taxable du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FIREVE ; qu'ainsi, ce dernier n'apporte pas la preuve de l'exagération du redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FIREVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FIREVE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FIREVE est rejetée.

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N° 04BX00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00621
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FIORESE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-15;04bx00621 ?
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