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15/02/2007 | FRANCE | N°04BX00906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 février 2007, 04BX00906


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2004, présentée pour M. et Mme Joël X, élisant domicile ..., par Me Ouvrard ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03102 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis pour la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 et pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demand

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3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2004, présentée pour M. et Mme Joël X, élisant domicile ..., par Me Ouvrard ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03102 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis pour la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 et pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X détenaient ensemble la totalité des actions de la société anonyme ROY BTP ; que cette société qui exerçait une activité de maçonnerie et de travaux publics a été déclarée en liquidation judiciaire le 22 octobre 1997 ; que M. et Mme X ayant été déclarés solidairement responsables du paiement des impositions en litige, en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, ont contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 et du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1996 ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la procédure de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « … Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ;

Considérant que si la seconde vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre 1996 a donné lieu à un avis en date du 14 mai 1997, alors que les opérations de vérifications pour la période antérieure se poursuivaient, il n'est pas établi que les opérations de vérifications aient débuté avant le 27 mai 1997 ; que la société ROY BTP a été mise à même de recourir à un conseil ; que si elle soutient que l'administration fiscale avait été, avant l'envoi dudit avis, en possession de la comptabilité pour la période considérée, elle n'établit cependant pas que le vérificateur ait anticipé les opérations de cette vérification ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Poitiers a regardé comme régulières tant la première que la seconde vérification, l'une et l'autre s'étant achevées le 27 août 1997 ;

En ce qui concerne la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ;

Considérant que les notifications de redressement adressées à la société le 16 septembre 1997 mentionnaient, chacune, les périodes vérifiées et le montant des compléments de taxe sur la valeur ajoutée selon leur nature et comportaient une annexe donnant le détail des factures, leurs dates d'émission et celles de leur paiement dont la taxe était déduite au 31 décembre 1996 ; qu'elles étaient ainsi suffisamment motivées pour permettre à la société ROY BTP de faire valoir utilement ses observations, alors même qu'une notification mentionnait pour fondement une disposition erronée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel … » ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : « 2. La taxe est exigible : … c. Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération … » ; qu'aux termes de l'article 283 du code précité : « … 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation … » ;

Considérant que l'administration fiscale a calculé les encaissements réalisés par l'entreprise à partir des factures réellement établies ou à établir au cours de l'exercice ; que ce résultat a été corrigé des variations du compte client entre le début et la fin de l'exercice ; que cette méthode a permis de révéler, en fin d'exercice, les insuffisances des déclarations mensuelles ; que la société ne démontre pas que cette méthode serait erronée et conduirait à une surestimation du montant de la taxe sur la valeur ajoutée réellement encaissée ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant que l'administration fiscale a admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des factures établies antérieurement au 1er octobre 1996 et payées entre le 1er octobre et le 31 décembre 1996 et n'a refusé la déduction que de la seule taxe afférente à des factures réglées postérieurement au 31 décembre 1996 ; que la demande de la société de compenser, au vu des factures, les rejets des déductions pour l'année 1996 par le droit à déduction ouvert lors des encaissements de l'année 1997 ne concerne pas la même période ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;

Sur les pénalités :

Considérant que les insuffisances de déclaration du chiffre d'affaires représentaient 23 % des encaissements de l'exercice 1996 ; que la société ROY BTP ne pouvait pas ignorer ses obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée récupérée par anticipation alors que les mêmes comportements avaient été relevés lors d'une précédente vérification dans la société ; que, par suite, l'administration était fondée à retenir les pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 04BX00906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00906
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : OUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-15;04bx00906 ?
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