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20/02/2007 | FRANCE | N°03BX01892

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 février 2007, 03BX01892


Vu, enregistrée le 8 septembre 2003 au greffe de la cour, la requête présentée, par Me Lagier, pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE PRADIERES, dont le siège est Mairie de PRADIERES à Pradieres (09000) ;

L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PRADIERES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 24 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, l'arrêté du 21 juin 2001 par lequel le préfet de l'Ariège a désigné les parcelles de la commune de Pradières soumises à l'action de l'ACCA DE PRADIERES, d'autre p

art, la décision du 22 juin 2001 par laquelle le préfet de l'Ariège a refus...

Vu, enregistrée le 8 septembre 2003 au greffe de la cour, la requête présentée, par Me Lagier, pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE PRADIERES, dont le siège est Mairie de PRADIERES à Pradieres (09000) ;

L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PRADIERES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 24 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, l'arrêté du 21 juin 2001 par lequel le préfet de l'Ariège a désigné les parcelles de la commune de Pradières soumises à l'action de l'ACCA DE PRADIERES, d'autre part, la décision du 22 juin 2001 par laquelle le préfet de l'Ariège a refusé de faire droit à l'opposition du droit de chasse de M. Jean-Claude YX pour ses propriétés situées sur les territoires des communes de Pradières et l'Herm ;

- d'annuler lesdites décisions ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n° 1 à ladite convention ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé d'une part, la décision du 22 juin 2001 par laquelle le préfet de l'Ariège a refusé de faire droit à l'opposition du droit de chasse de M. Jean-Claude YX pour ses propriétés situées sur les territoires des communes de Pradières et l'Herm, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 21 juin 2001 en tant qu'il inclut les parcelles de M. Jean-Claude YX et les parcelles A 154,157, 161, 169, 243, 244, et B 34, 40, 41, 42, 45, 56, 63, 82, 148, 200, 306, 338, 501 et D 84, 111, 112 appartenant à M. et Mme Aimé YX dans la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA DE PRADIERES ;

Considérant, en premier lieu, que l'ACCA ne conteste pas les erreurs, d'ailleurs admises par l'administration, dont est entaché l'arrêté du 21 juin 2001 s'agissant de l'inclusion des parcelles D84, 111, 112, A243, 244, 154 et B200; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé ledit arrêté en tant qu'il concerne lesdites parcelles ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; que l'article 11 de la même convention prévoit que « toute personne a droit à (…) la liberté d'association (…) 2. l'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (…) » ; que l'article 14 de cette convention stipule : « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes les autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (…) 3° ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 (…) 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens (…) ; que l'article L. 422-20 précise que : « Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses privées, le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'article L. 422-13 doit être obligatoirement cédé à la fédération des chasseurs, qui doit, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve » ;

Considérant que, par l'arrêté contesté du 21 juin 2001, le préfet de l'Ariège a fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA DE PRADIERES, en qualité d'enclaves, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-20 du code de l'environnement et de l'article R. 222-59 du code rural, alors en vigueur, qui précise que : « Est considéré comme enclave (…) tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation. (…) » ; qu'il a, en outre, par une décision en date du 22 juin 2001, refusé de faire droit à la demande formulée par M. Jean-Claude YX de former opposition au droit de chasse pour ses parcelles sises sur les communes de Pradières et de l'Herm ;

Considérant qu'il est constant que M. Jean-Claude YX, chasseur, n'est pas opposé, en raison de convictions personnelles, à la pratique de la chasse par les membres de l'association communale de chasse agréée, sur les parcelles dont il est propriétaire; que, ce faisant, il n'a pas été contraint d'adhérer à l'association communale de chasse agréée en contradiction avec ses convictions ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre des décisions litigieuses d'une atteinte, à son droit de propriété et à sa liberté d'association, disproportionnée par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi par la loi de favoriser une organisation cohérente de la pratique de la chasse tout en assurant une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ; qu'eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi par la loi, la distinction opérée entre les propriétaires en raison de l'importance de leurs terrains ne constitue pas une discrimination fondée sur la seule fortune foncière ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seul ou combiné avec l'article 14 de cette convention ou de celles de l'article 11 de ladite convention prises séparément ou en combinaison avec l'article 14 de la même convention se sont pas fondés ; que par suite, c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté et de la décision contestés, les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des stipulations combinées des articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme YX et Jean-Claude YX en première instance et en appel ;

Considérant que l'arrêté litigieux du 21 juin 2001, en son article 3, mentionne notamment l'article R.229-59 du code rural en vigueur dont les dispositions ont pour objet de définir ce qu'est une parcelle enclavée ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité dudit arrêté en tant qu'il viserait un article du code rural qui n'existe pas, manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Claude YX est seul propriétaire des parcelles au titre desquelles il a saisi le préfet d'une demande d'opposition ; que la circonstance qu'il en a fait apport à une EARL familiale dont il est le gérant et qui exploite également, sur le fondement d'un bail à ferme, les parcelles dont ses parents sont, en indivision, propriétaires est sans influence sur ladite réalité juridique ; qu'il en est de même, à le supposer établi, du fait qu'il serait difficile, matériellement parlant, de distinguer les parcelles appartenant à M. Jean-Claude YX de celles appartenant à ses parents ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Ariège a fait application des dispositions précitées du code de l'environnement et du code rural en distinguant les parcelles appartenant aux époux YX de celles appartenant à M. Jean-Claude YX ;

Considérant qu'il est constant que les parcelles, d'une superficie totale de 30 ha 62 a 81 ca, dont M. Jean-Claude YX est propriétaire sur la commune de Pradières, sont enclavées et dispersées, et n'atteignent pas la superficie minimale de 20 ha d'un seul tenant, permettant de former opposition de droit de chasse au titre des dispositions précitées du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ; que c'est à bon droit que, par la décision du 22 juin 2001, le préfet de l'Ariège a refusé de faire droit à l'opposition de ce dernier de son droit de chasse au motif que ses terres ne constituaient pas un tènement d'au moins 20 hectares ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.422-20 du code de l'environnement que le droit de chasse dans les enclaves est dévolu de plein droit à la fédération de chasseurs qui doit le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel se trouvent les parcelles enclavées ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement les incorporer, par l'arrêté litigieux, au territoire de l'ACCA DE PRADIERES dont il n'est pas contesté qu'elle est le titulaire du droit

de chasse sur le territoire au sein duquel se trouvent lesdites parcelles, à la condition que cette dernière les cède, conformément aux dispositions précitées, à la fédérations de chasseurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ACCA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 juin 2001 et l'arrêté du 21 juin 2001 en tant qu'il inclut dans le territoire de l'ACCA ou dans les enclaves dont le droit de chasse lui est dévolu, les parcelles en litige autres que les parcelles D84, 111, 112, A243, 244, 154 et B200 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juin 2003 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 22 juin 2001 et de l'arrêté du 21 juin 2001 dans ses dispositions autres que celles concernant les parcelles D84, 111, 112, A243, 244, 154 et B200.

Article 2 : L'arrêté préfectoral du 21 juin 2001 est annulé en tant qu'il inclut dans le territoire de chasse de l'ACCA les parcelles D84, 111, 112, A243, 244, 154 et B200.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 03BX01892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01892
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;03bx01892 ?
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