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20/02/2007 | FRANCE | N°03BX02488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 février 2007, 03BX02488


Vu I) la requête, enregistrée le 30 décembre 2003 au greffe de la cour sous le numéro 03BX02488, présentée pour la COOPERATIVE BERRIA, dont le siège est Macaye à Hasparren (64240), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Tremblay avocats ;

La COOPERATIVE BERRIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis d'appel de versement du prélèvement supplémentaire portant sur les quantités de lait produites au delà des quantités de référe

nce dû au titre de la campagne 1995/1996 en date du 21 décembre 1999 et de l'état ...

Vu I) la requête, enregistrée le 30 décembre 2003 au greffe de la cour sous le numéro 03BX02488, présentée pour la COOPERATIVE BERRIA, dont le siège est Macaye à Hasparren (64240), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Tremblay avocats ;

La COOPERATIVE BERRIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis d'appel de versement du prélèvement supplémentaire portant sur les quantités de lait produites au delà des quantités de référence dû au titre de la campagne 1995/1996 en date du 21 décembre 1999 et de l'état exécutoire en date du 6 avril 2000 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Onilait une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II) la requête, enregistrée le 20 octobre 2004 au greffe de la cour sous le numéro 04BX01815, présentée pour la COOPERATIVE BERRIA, dont le siège est Macaye à Hasparren (64240), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Tremblay avocats ;

La COOPERATIVE BERRIA demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 23 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notification de régularisation en date du 14 décembre 1999 et de l'état exécutoire en date du 6 avril 2000 portant sur le prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne 1995/1996 ;

2°) de suspendre l'exécution de l'état exécutoire en date du 6 avril 2000 portant sur le prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne 1995/1996 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement CEE n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 modifié ;

Vu le règlement CEE n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ;

Vu le règlement CEE n° 536/93 du Conseil du 9 mars 1993 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 ;

Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié ;

Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 03BX02488 et n° 04BX01815, présentées pour la COOPERATIVE BERRIA concernent un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié : L'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, est chargé en ce qui concerne le lait de vache : (…) 4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par les règlements CEE n° 3950-92 susvisés ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Tout acheteur de lait... est redevable du prélèvement supplémentaire sur la quantité de lait... qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'Onilait... l'acheteur redevable du prélèvement supplémentaire répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence ; que selon l'article 3 du même décret : Chaque mois, l'acheteur détermine les producteurs dont les livraisons de la campagne ont dépassé, le mois précédent, la référence qui leur a été notifiée au titre de la campagne en cause et le volume de ces dépassements. Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement supplémentaire exigible ; que selon l'article 4 du dit décret : L'acheteur fait parvenir à l'Onilait, dans les quarante cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant pour l'ensemble des producteurs les quantités de lait... collectées pendant le trimestre ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : L'acheteur adresse à l'Onilait dans les trente jours suivant la fin de la campagne, un récapitulatif des quantités libérées par les producteurs qui remplissent les conditions d'octroi d'une prime de cessation d'activité l'identité des producteurs ayant cessé de livrer ; que selon l'article 9 du même décret : Les quantités de référence libérées par les producteurs qui ont fait connaître par écrit à leur acheteur qu'ils abandonnent définitivement la production laitière, et non attribuées aux producteurs mentionnés au premier alinéa, sont affectées à la réserve nationale en fin de campagne. Si les besoins des producteurs qu'il collecte, calculés en application du premier alinéa, sont supérieurs aux quantités de référence libérées, l'acheteur peut bénéficier pour les producteurs en cause de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'Onilait après avis du conseil de direction de l'Onilait ; que l'article 17 du même décret prévoit qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, figurant dans l'avis d'appel de versement notifié par l'Onilait à l'acheteur... le montant du prélèvement est majoré de 5% (...) il est institué sur la même assiette une majoration supplémentaire de 10% par mois de retard suivant l'expiration de ce délai ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : Le recouvrement est poursuivi, le cas échéant selon les dispositions des articles 200, 201, alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962. Si l'acheteur... n'a pas fourni à l'Onilait les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article 19 peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer ; qu'aux termes de l'article 19 de ce décret : Sont habilités à exercer le contrôle des obligations du présent décret les agents habilités en application de l'article 108... de la loi de finances du 30 avril 1981, et tous les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 14 avril 1995 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 : toute forme de prêt de quantité de référence est interdite ;

Considérant que l'Onilait a fait procéder, les 24 mars et 21 octobre 1997, par ses agents à la vérification du respect des quantités achetées et des déclarations souscrites par la COOPERATIVE BERRIA ; qu'au vu des résultats de ce contrôle, l'office a, par lettre recommandée du 1er décembre 1998, fait connaître les constatations des vérificateurs concernant les volumes redressés au titre des campagnes 1995/1996 et demandé à la coopérative de produire des justificatifs sur la comptabilisation des quantités produites par M. Y, producteur, sur le compte de M. X, lié au premier dans le cadre d'une société en participation mais qui avait cessé son exploitation, et de lui faire part, dans les quinze jours, de ses observations ; qu'en l'absence des justificatifs demandés, l'Onilait lui a fait connaître, par lettre du 14 septembre 1999, les montants dus pour la campagne 1995/1996 puis lui a adressé le 21 février 2000 un appel à versement pour la somme de 112 127,52 F (17 093,73 €) et, le 6 avril 2000, un état exécutoire lui ordonnant de verser cette somme ; que la COOPERATIVE BERRIA fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Considérant que l'état exécutoire litigieux comporte la mention des obligations réglementaires s'imposant à la requérante et que la notification de régularisation se réfère expressément à la lettre valant mise en demeure en date du 14 septembre 1999, indiquant la nature et les raisons de l'évaluation d'office des versements correspondant aux prélèvements qu'elle était tenue d'effectuer sur la collecte du producteur pendant la période en cause ; qu'ainsi ces documents comportaient toutes les informations utiles pour permettre à la requérante, qui au cours de la phase de recouvrement amiable avait eu connaissance des modalités de liquidation de sa dette, de vérifier les montants des sommes réclamées ;

Considérant que le prélèvement litigieux réclamé, en application de l'article 2 du décret n° 91-157 du 11 février 1991, aux acheteurs de lait dans le cas d'un dépassement des quantités de référence qui leur ont été imparties afin de les inciter à respecter les objectifs de régulation du marché, constitue une simple mesure d'application de ce dispositif et n'a pas le caractère d'une sanction nonobstant la circonstance que le site internet de l'office qualifie ce prélèvement de sanction ou de pénalité financière ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1 du règlement CEE n° 773/87 du 16 mars 1987 applicable à l'espèce que Au cas où les quantités livrées sont égales ou inférieures à la quantité de référence de l'acheteur, l'Etat membre peut néanmoins prévoir que le prélèvement est dû dans sa totalité par tous les producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence (...) d'au moins 20 000 kilogrammes ; qu'en admettant même que la laiterie requérante n'ait pas dépassé globalement sa quantité de référence, elle restait redevable du prélèvement supplémentaire litigieux à raison des quantités de lait achetées à des producteurs ayant déjà dépassé leur propre quantité de référence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, ayant cessé son exploitation au 1er janvier 1996, n'avait plus la qualité de producteur au sens des dispositions de l'article 9 du règlement n° 3950/92 applicable à l'espèce selon lesquelles le producteur est l'exploitant agricole dont l'exploitation est située sur le territoire géographique de la Communauté qui livre à l'acheteur, et ne disposait plus d'un droit à l'attribution d'une quantité de référence ; qu'il a cependant permis à M. Y de bénéficier des quantités de référence de lait qu'il n'avait pas produites pour permettre à ce dernier de vendre sa propre production de lait à la COOPERATIVE BERRIA ; que cette dernière a payé ces quantités de lait à la société en participation alors qu'elle les comptabilisait sur le compte de M. X ; que, dès lors que les dispositions de l'article 7 du règlement communautaire n° 536/93 prévoient que l'acheteur est responsable de la comptabilisation au titre du régime du prélèvement supplémentaire de la totalité des quantités de lait qui lui ont été livrées, la requérante ne peut prétendre s'exonérer du paiement du prélèvement supplémentaire en alléguant de la méconnaissance de l'existence de prêts de quantité entre les membres de ces sociétés en participation ;

Considérant qu'en l'absence de comptabilisation par la COOPERATIVE BERRIA des quantités achetées sur le compte du producteur les ayant réellement produites et devant le refus de cette société de fournir aux agents chargés du contrôle tous les documents exigés par les dispositions réglementaires autres que des éléments ne correspondant pas à la réalité des faits, l'Onilait a pu valablement, à partir des informations que ses agents avaient recueillies, procéder par la méthode de son choix à l'évaluation du prélèvement supplémentaire en litige ;

Considérant que la COOPERATIVE BERRIA, en se bornant à alléguer que l'office ne démontre pas que les quantités de référence seraient dépassées n'établit ni que la méthode d'évaluation retenue serait radicalement viciée dans son principe ni que cette méthode serait trop sommaire et aboutirait à un prélèvement excessif notamment du fait des quantités retenues ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 2 du règlement n° 3950/92 du 28 décembre 1992, l'acheteur est seul redevable du prélèvement supplémentaire mis à sa charge au titre d'une campagne et qu'aucune disposition ne le dispense de tout ou partie de cette obligation de payer même dans le cas où il ne pourrait le répercuter sur les producteurs concernés en raison de la disparition de certains d'entre eux ; que, par suite, la COOPERATIVE BERRIA ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que M. X aurait cessé son exploitation et que M. Y l'aurait quittée fin 1996 ; que la COOPERATIVE BERRIA n'est pas non plus fondée à soutenir que l'Onilait aurait dû imputer le prélèvement supplémentaire aux seuls producteurs en cause ;

Considérant que si la requérante allègue que les décisions en litige lui ont été notifiées avec retard, cette circonstance est sans effet sur la légalité de ces décisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COOPERATIVE BERRIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis d'appel de versement du prélèvement supplémentaire au titre de la campagne 1995/1996 en date du 21 décembre 1999 et de l'état exécutoire en date du 6 avril 2000 ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de la COOPERATIVE BERRIA tendant à l'annulation du jugement en date du 23 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société requérante ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 04BX01815 qui tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement, sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Onilait, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COOPERATIVE BERRIA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions la COOPERATIVE BERRIA versera à l'Onilait une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COOPERATIVE BERRIA n° 03BX02488 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04BX01815.

Article 3 : La COOPERATIVE BERRIA versera à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions venant aux droits de l'Onilait une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 03BX02488 - 04BX01815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02488
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;03bx02488 ?
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