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23/02/2007 | FRANCE | N°03BX02072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2007, 03BX02072


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 sous le n° 03BX02072, présentée pour la société civile immobilière LA VIGERIE NEUBOURG dont le siège social est maison Potchoteguia à Villefranque (64990) ; la SCI LA VIGERIE NEUBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 30 juin 2003 en ce qu'il lui a accordé une réduction insuffisante de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mises à sa charge au titre des périodes correspondant aux années 1994 à 1998 ;

2°) d'ordonner le dégrèvement des droits et pénalit

s restés à sa charge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 sous le n° 03BX02072, présentée pour la société civile immobilière LA VIGERIE NEUBOURG dont le siège social est maison Potchoteguia à Villefranque (64990) ; la SCI LA VIGERIE NEUBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 30 juin 2003 en ce qu'il lui a accordé une réduction insuffisante de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mises à sa charge au titre des périodes correspondant aux années 1994 à 1998 ;

2°) d'ordonner le dégrèvement des droits et pénalités restés à sa charge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'avis d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement » ; qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 : « B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement » ;

Considérant que si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque chef de redressement ;

Considérant, en premier lieu, que les redressements dont résultent les droits et pénalités visés par l'avis de mise en recouvrement en litige, émis le 17 mai 1999, sont tous afférents à la seule activité de construction-vente d'immeubles exercée par la société civile immobilière LA VIGERIE NEUBOURG ; que les droits rappelés, qu'ils concernent l'assiette de la taxe, sa liquidation au regard notamment du droit à déduction, son calcul ou les obligations qui en découlent pour la société redevable, relèvent tous, alors même qu'ils reposent sur des bases légales différentes, d'un même régime d'imposition, y compris pour ce qui est de la taxe due à raison de l'achat du terrain d'assiette de la construction ; qu'ainsi, en mentionnant les articles « 256 et suivants du code général des impôts », au regard de droits dont il a indiqué le montant et le taux, l'avis de mise en recouvrement en litige a donné les indications permettant de les identifier ; que la seule circonstance que le montant de chaque redressement indiqué par la notification de redressement ne soit pas repris tel quel sur l'avis de mise en recouvrement n'entache pas ledit avis d'irrégularité ; que, par suite, le moyen tiré des dispositions du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la SCI LA VIGERIE NEUBOURG se plaint, à l'appui de son moyen tiré des dispositions susmentionnées du 2° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, d'incohérences affectant le montant des intérêts de retard mentionnés par l'avis de mise en recouvrement ; que, toutefois, l'administration des impôts a reconnu, en première instance, que les intérêts figurant sur cet avis excédaient ceux légalement applicables ; que les premiers juges ont ordonné, à raison de cette erreur, un dégrèvement d'un montant de 57 350 F, soit la somme de 8 743 euros, que ni la société ni l'administration ne remettent en cause devant la Cour ; que l'affirmation de l'administration en appel, selon laquelle ce dégrèvement tient compte de l'erreur commise dans le décompte des intérêts de retard visés par l'avis de mise en recouvrement en litige, n'est pas contredite par la SCI LA VIGERIE NEUBOURG ; que, pour le reste des intérêts de retard laissés à sa charge, seuls susceptibles d'être contestés en appel, la société requérante ne précise pas en quoi les mentions de cet avis méconnaîtraient les exigences posées par les dispositions du 2° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration a assorti de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts dans le cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur des recettes réalisées aux cours des années 1996 et 1997, dont la société admet qu'elle s'était volontairement abstenue de les déclarer ; que l'administration établit que ces omissions de déclarations, commises tout au long de cette période pour des montants importants, procèdent d'une intention délibérée d'éluder une taxe que la société savait être due pour l'avoir portée au passif de ses bilans ; que ni l'enregistrement comptable de sa dette fiscale ni les difficultés financières alléguées par l'entreprise ne sont de nature à l'exonérer de la majoration légalement due ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LA VIGERIE NEUBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes restées à sa charge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LA VIGERIE NEUBOURG est rejetée.

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No 03BX02072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02072
Date de la décision : 23/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LAMOUREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-23;03bx02072 ?
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