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23/02/2007 | FRANCE | N°04BX00586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2007, 04BX00586


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 sous le n° 04BX00586, présentée pour la société anonyme SOCIETE MECANIQUE LANDAISE DE PRECISION (SMLP), représentée par Me Jun, mandataire liquidateur, dont le siège social est 6, place Saint-Vincent BP 183 à Dax Cedex (40104) ; la SMLP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1996 par un avi

s de mise en recouvrement du 26 juin 1997 ;

2°) de lui accorder la décharg...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 sous le n° 04BX00586, présentée pour la société anonyme SOCIETE MECANIQUE LANDAISE DE PRECISION (SMLP), représentée par Me Jun, mandataire liquidateur, dont le siège social est 6, place Saint-Vincent BP 183 à Dax Cedex (40104) ; la SMLP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1996 par un avis de mise en recouvrement du 26 juin 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge de la taxe contestée ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales alors applicable « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêt, des actions ou parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 du 6° et du 7° du code général de impôts (…) » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, d'une part, que l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est requise qu'en cas de désaccord entre le contribuable et l'administration fiscale, ce qui exclut les redressements acceptés, même tacitement, d'autre part, que la compétence de cette commission inclut, en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la SOCIETE MECANIQUE LANDAISE DE PRECISION fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par un avis de mise en recouvrement du 26 juin 1997 ; que cet avis fait suite à une vérification de comptabilité qui a donné lieu à une notification de redressement adressée le 28 avril 1997, à des observations de la société redevable formulées le 29 mai 1997 et à une réponse à ces observations du 10 juin 1997 que la société a reçue le 16 juin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des indications figurant dans la réponse du 10 juin 1997 dont se prévaut la société requérante elle-même, qu'il n'existait, au terme de cette réponse, aucun différend relatif à la taxe sur la valeur ajoutée due sur le montant du chiffre d'affaires réel ; que, contrairement à ce que soutient la société redevable, il ne lui aurait plus été loisible, à la date de la mise en recouvrement des rappels en litige, de revenir sur l'acceptation qu'elle avait donnée, à la suite de la notification de redressement, du montant du chiffre d'affaires taxable, sous la réserve de corrections dont il est constant que la réponse du 10 juin 1997 tient compte ; qu'en admettant même qu'un désaccord ait alors subsisté quant aux redressements afférents aux déductions de taxe sur la valeur ajoutée pratiquées par l'entreprise, au regard en particulier des modalités d'imputation prévues par l'article 271 A du code général des impôts à la suite de l'abandon de la règle dite du décalage d'un mois, un tel différend, relatif aux droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, n'était pas de la nature de ceux qui pouvaient être, en vertu de l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales, soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que l'administration n'a pas méconnu les dispositions de cet article, ni celles de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, lesquelles ne laissent un délai de trente jours au contribuable pour saisir la commission départementale que dans les cas où la saisine de cet organisme est légalement requise, en mettant en recouvrement les rappels de taxe avant l'expiration de ce délai ; qu'est de même sans influence sur la régularité de cette mise en recouvrement le fait que les mentions relatives à la saisine de la commission n'aient pas été rayées sur l'imprimé de la réponse du 10 juin 1997 ; qu'est inopérant au regard de la procédure d'imposition le moyen tiré de la doctrine administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MECANIQUE LANDAISE DE PRECISION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MECANIQUE LANDAISE DE PRECISION est rejetée.

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No 04BX00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00586
Date de la décision : 23/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MADDALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-23;04bx00586 ?
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