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27/02/2007 | FRANCE | N°05BX00283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 février 2007, 05BX00283


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2005, présentée pour Mme Marie-José X, demeurant ..., par Me Etchegaray ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n°0400935, en date du 15 novembre 2004, par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) du 17 mars 2004 refusant de modifier son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de faire injonction au directeur de l'INSEE, so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2005, présentée pour Mme Marie-José X, demeurant ..., par Me Etchegaray ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n°0400935, en date du 15 novembre 2004, par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) du 17 mars 2004 refusant de modifier son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de faire injonction au directeur de l'INSEE, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de modifier son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

4° de condamner l'INSEE à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel de l'ordonnance, en date du 15 novembre 2004, par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) du 17 mars 2004 refusant de modifier son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance: (...) 4° rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) » ; que l'article R. 612-1 dudit code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 » ; qu'enfin, selon l'article R. 612-2 : « S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement (...), les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 10 mai 2004, le vice-président du Tribunal administratif de Pau a mis Mme X en demeure de produire, dans le délai d'un mois, une copie de la décision contestée du directeur de l'INSEE du 17 mars 2004, qu'elle n'avait pas jointe à son mémoire introductif d'instance, à défaut de quoi l'irrecevabilité de son recours serait insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que cette mise en demeure a été envoyée à l'intéressée à l'adresse qu'elle avait elle-même indiquée au tribunal, et lui a dès lors été régulièrement notifiée, alors même qu'elle n'a pas réclamé le pli recommandé qui la contenait ; qu'il est constant que Mme X n'a pas produit ladite décision ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code de justice administrative que le président du Tribunal administratif de Pau a déclaré sa demande irrecevable et l'a rejetée par ordonnance ; que cette irrecevabilité n'est pas davantage susceptible d'être couverte par la production, en appel, de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'INSEE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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05BX00283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00283
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAYetASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-27;05bx00283 ?
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