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27/02/2007 | FRANCE | N°05BX00796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 février 2007, 05BX00796


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2005, présentée pour la COMMUNE DE CAHORS, représentée par son maire, par Me Herrmann ;

La COMMUNE DE CAHORS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal en date du 25 juillet 2001 portant modification du tableau des emplois communaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Bernard X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme

de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2005, présentée pour la COMMUNE DE CAHORS, représentée par son maire, par Me Herrmann ;

La COMMUNE DE CAHORS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal en date du 25 juillet 2001 portant modification du tableau des emplois communaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Bernard X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

en présence de Me Herrmann pour la commune de Cahors ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE CAHORS demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE CAHORS en date du 25 juillet 2001 portant modification du tableau des emplois communaux ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que les fins de non-recevoir, tirées de l'absence de signature de la requête de M. X, de l'absence de preuve de son identité et de défaut de domiciliation, manquent en fait ; que, par suite, la COMMUNE DE CAHORS n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance était irrecevable ;

Sur la légalité de la délibération en date du 25 juillet 2001 :

Considérant que, par une délibération du 25 juillet 2001 portant modification du tableau des emplois communaux, le conseil municipal de la COMMUNE DE CAHORS a décidé, par mesure d'économie, de supprimer trois emplois d'agents non titulaires ; que, pour annuler ladite délibération, le tribunal administratif a estimé que son motif, tiré de la réalisation d'économie n'était pas justifié ; que la seule circonstance, retenue par les premiers juges, que la COMMUNE DE CAHORS a recruté des agents concomitamment n'est pas de nature, en l'absence d'autre élément invoqué par M. X, demandeur de première instance, à justifier l'annulation, pour ce motif, de la délibération litigieuse ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE CAHORS est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler la délibération contestée ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 : « Pour chaque comité, le secrétariat est assuré par un représentant de l'autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire. Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. Après chacune d'elles, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante. » ; qu'eu égard à la nature des fonctions du secrétaire du comité technique paritaire, qui ne se bornent pas à des tâches purement matérielles, la méconnaissance des dispositions précitées est de nature à affecter la régularité de l'avis rendu par la dite commission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire a été consultée sur le projet de suppression de trois emplois au cours de la séance du 5 juillet 2001 ; qu'il n'est pas contesté que le secrétariat a été assuré, non pas par un représentant de l'autorité territoriale mais par un représentant du personnel ; qu'ainsi cette irrégularité de l'avis rendu est de nature à entacher la régularité de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE CAHORS en date du 25 juillet 2001 portant modification du tableau des emplois communaux ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAHORS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ladite délibération ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée :

Considérant que si M. X demande à la Cour d'assortir sa décision d'une astreinte de 100 euros, il ne demande pas que des mesures, qu'impliquerait l'exécution du présent arrêt et dont seule la prescription pourrait être assortie d'une astreinte, soient ordonnées ; qu'ainsi, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE CAHORS la somme que M. X demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que la COMMUNE DE CAHORS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAHORS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au prononcé d'une astreinte sont rejetées.

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05BX00796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00796
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-27;05bx00796 ?
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