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01/03/2007 | FRANCE | N°04BX00066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 mars 2007, 04BX00066


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 4 mars 2004, présentés pour M. et Mme Alfred X, élisant domicile ..., par Me Gracié Dedieu ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2665 du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

au remboursement des frais d'intérêts moratoires exposés pour constituer des garanties conf...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 4 mars 2004, présentés pour M. et Mme Alfred X, élisant domicile ..., par Me Gracié Dedieu ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2665 du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais d'intérêts moratoires exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice du 1er avril 1993 au 31 mars 1994 et d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 1995 et 1996, l'administration fiscale a estimé que l'EURL Albatech, dont M. X est le gérant et l'unique associé, avait été créée dans le cadre d'une extension d'une activité préexistante au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux faits de l'espèce : « I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération … Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles … III - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ;

Considérant que M. X, ancien salarié de la société Technal, qui fabrique des profilés en aluminium, a été licencié au mois de janvier 1990 et a créé, le 1er avril 1990, l'EURL Albatech dont l'activité était la fabrication de menuiserie en aluminium ; que, d'une part, la seule circonstance que l'EURL Albatech se serait approvisionnée en profilés auprès de la société Technal pour la réalisation des menuiseries qu'elle fabriquait n'est pas de nature à établir la similarité ou la complémentarité de l'objet de l'EURL Albatech par rapport à celui de la société Technal ; que, d'autre part, si l'EURL Albatech a fonctionné comme un sous-traitant de la société Technal, se fournissant exclusivement auprès de cette société et lui réservant au moins une partie de sa production, il n'est pas contesté que ces opérations et prestations étaient réalisées dans des conditions normales ; que si le matériel de l'EURL Albatech a été acheté auprès de la société Technal et financé par l'indemnité de licenciement de M. X à moitié prix, il n'est pas allégué que ce prix ne serait pas celui résiduel dudit matériel ; que les liens unissant l'EURL Albatech à la société Technal ne caractérisent pas non plus une communauté d'intérêts privant l'EURL Albatech de son autonomie ; qu'aucune des conditions, qui sont cumulatives n'étant remplies, l'administration n'est pas fondée à soutenir que l'EURL Albatech devait être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une extension d'une activité préexistante au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison des dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation, sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, « payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions relatives à ces intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99/2665 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 7 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 04BX00066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00066
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GRACIE DEDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;04bx00066 ?
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