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01/03/2007 | FRANCE | N°04BX01219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 mars 2007, 04BX01219


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2004, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Roguet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/0400 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2004, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Roguet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/0400 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X n'établit pas que l'insuffisance de motivation du jugement attaqué aurait porté sur des chefs de redressement différents de ceux qui ont fait l'objet d'une décision de dégrèvement partiel en date du 20 juin 2003, postérieure à l'introduction de la demande de M. X devant le tribunal administratif ; que, par suite, en prononçant un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé, le Tribunal administratif de Toulouse n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les frais professionnels :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut … ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu … Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts … » ;

Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;

Considérant que M. X, qui occupe un emploi de pilote de ligne en région parisienne, a fixé son domicile à Gramat dans le Lot, où son épouse, sans emploi, réside ; que si le requérant fait état, pour justifier du choix de sa résidence, de l'état de santé de ses parents et de ceux de son épouse qui résident également à Gramat, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du certificat médical établi le 19 mai 1999, que sa présence et celle de son épouse auraient été indispensables au cours de l'année en litige ; qu'ainsi, M. X qui ne justifie pas d'une contrainte particulière qui l'aurait empêché de fixer sa résidence principale à proximité du lieu de son travail doit être regardé comme ayant fixé sa résidence à Gramat, pour convenance personnelle ; que, par suite, les frais de transports exposés par M. X ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles ;

En ce qui concerne les intérêts de l'emprunt :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts alors en vigueur : « Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a. intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance … Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts … b. les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou de paiement des dépenses … » ; que ces dispositions accordent au contribuable un avantage à compter non de la mise à disposition du capital emprunté mais de la première échéance de remboursement, quelles que soient les parts respectives de paiement d'intérêts et d'amortissement du capital qu'elle comporte ;

Considérant que M. et Mme X, qui demeuraient 10 avenue Georges Pompidou à Gramat, ont souscrit en 1995 un emprunt pour faire des travaux dans un immeuble situé au 8 avenue Georges Pompidou, dont ils n'étaient pas propriétaires ; que, par suite, les intérêts dudit emprunt n'étaient pas déductibles des revenus de M. et Mme X au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'en 1995, l'immeuble situé 8 avenue Georges Pompidou n'avait pas pour destination l'habitation et n'était d'ailleurs pas occupé par M. et Mme X ; que, par suite, les requérants, qui ne rentrent pas dans les prévisions fixées par le paragraphe 11 de la doctrine administrative numérotée 5 B 3321, ne sauraient utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01219
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;04bx01219 ?
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