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01/03/2007 | FRANCE | N°04BX01968

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 mars 2007, 04BX01968


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Navarro ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9802182 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté, pour la partie des impositions non dégrevée par l'administration, leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ; <

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3°) d'ordonner une expertise sur le caractère probant des justificatifs qu'ils produ...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Navarro ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9802182 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté, pour la partie des impositions non dégrevée par l'administration, leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner une expertise sur le caractère probant des justificatifs qu'ils produisent ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui représentait plusieurs entreprises du secteur de l'art funéraire et floral dans les départements et territoires d'outre-mer a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a taxé d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits figurant sur ses comptes bancaires dont l'origine n'a pas été justifiée ;

Sur la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales en vigueur à la date des impositions contestées : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 » et qu'en vertu de l'article L. 59 : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige … à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires » ; que le requérant, ayant accusé réception de la notification de redressements adressée le 19 juillet 1996, s'est borné, le 12 août 1996, à demander un délai supplémentaire de réponse ; qu'ainsi; en l'absence d'un désaccord formulé par M. X dans un délai de trente jours, aucun litige n'avait à être soumis à la commission départementale des impôts ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant que M. et Mme X, qui supportent la charge de la preuve, ne justifient pas, par les pièces qu'ils ont produites et consistant essentiellement en reconstitutions a posteriori de comptes courants et en photocopies de chèques libellés au nom de M. X, que ce dernier avait réalisé des encaissements pour le compte de ses différents employeurs ; que l'administration, qui a abandonné, en cours de procédure, les redressements portant sur les crédits dont l'origine était établie et n'a maintenu que les rappels correspondant à des crédits pour lesquels aucun justificatif n'était fourni à l'appui des explications avancées, a pu, à bon droit, considérer que les sommes restant en litige constituaient des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant que si les requérants, à l'appui de leurs conclusions en décharge, se prévalent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration aurait procédé au dégrèvement des impositions mises à la charge d'autres membres de leur famille pour des rappels de même nature que ceux qui leur ont été notifiés, une telle circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait du contribuable au regard d'un texte fiscal ; que les conditions d'application de l'article L. 80 B n'étant pas réunies, le moyen doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les services fiscaux n'ont pas, contrairement aux indications de l'instruction administrative n° 13 O 3311, informé le tribunal administratif de la mise en liquidation judiciaire de M. X, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 04BX01968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01968
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : NAVARRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;04bx01968 ?
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