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13/03/2007 | FRANCE | N°05BX00714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 mars 2007, 05BX00714


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2005, présentée pour M. Jacky X, son épouse Mme Marie-France X, née Y, sa fille Mlle Véronique X et son fils M. Jérôme X, demeurant ensemble ... par Me de Boussac-Di Pace, avocat ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0302327 du 1er février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser des indemnités de, respectivement, 339.828, 12.000, 7 500 et 7 500 euros en

réparation des préjudices résultant pour eux des troubles neurologiques de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2005, présentée pour M. Jacky X, son épouse Mme Marie-France X, née Y, sa fille Mlle Véronique X et son fils M. Jérôme X, demeurant ensemble ... par Me de Boussac-Di Pace, avocat ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0302327 du 1er février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser des indemnités de, respectivement, 339.828, 12.000, 7 500 et 7 500 euros en réparation des préjudices résultant pour eux des troubles neurologiques de M. Jacky X, consécutifs aux interventions chirurgicales pratiquées dans cet établissement le 9 septembre 1998 ;

2° de condamner le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser lesdites sommes ;

3° de condamner le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur les sommes de, respectivement, 5 000, 1 000, 1 000 et 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Me de Boussac pour les consorts X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jacky X, aujourd'hui décédé, son épouse Mme Marie-France X, née Y, sa fille Mlle Véronique X et son fils M. Jérôme X, relèvent appel du jugement, en date du 1er février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit déclaré responsable des troubles neurologiques subis par M. Jacky X à la suite des interventions chirurgicales pratiquées au sein de cet établissement le 9 septembre 1998, et soit condamné à en supporter les conséquences dommageables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui présentait depuis plusieurs mois une sciatique gauche invalidante, résistante aux traitements médicaux jusqu'alors entrepris et associée à une sténose très sévère du rachis lombaire, a subi le 9 septembre 1998, au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, une intervention chirurgicale par laminectomie destinée à désobstruer le canal vertébral lombaire sténosé, entre les troisième et cinquième vertèbres lombaires ; que les suites opératoires ont révélé le jour même, le patient se plaignant d'un trouble moteur du pied gauche, la formation d'un hématome épidural, ou hématorachis ; qu'en dépit d'une seconde intervention pratiquée en urgence dans la soirée à l'effet de juguler la compression des structures nerveuses affectées, M. X est demeuré définitivement atteint, du fait de la complication ainsi survenue, du syndrome neurologique dit « de la queue de cheval », manifesté par une paraplégie distale aggravée de troubles vésico-sphinctériens et sensitivomoteurs ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur devoir d'information ;

Considérant qu'il est constant que M. X a signé une attestation indiquant qu'il estimait avoir été correctement informé par le chirurgien qui l'a pris en charge de la technique opératoire utilisée et des « complications statistiquement les plus prévisibles qui peuvent en découler » ; que si cette attestation n'est pas datée, elle s'avère, compte tenu des mentions qui y sont portées, nécessairement postérieure à 1997 et se rapporte, sans contredit sérieux des appelants, lesquels ne font d'ailleurs état d'aucune autre opération subie à la même époque par M. X, à l'intervention chirurgicale litigieuse ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux, que M. X et ce praticien ont évoqué ensemble, avant l'opération, les risques de complications neurologiques inhérents à celle-ci ; que les assurances qui lui ont alors été données quant à l'absence de tout risque impliquant la moelle épinière du patient ne sauraient être jugées mensongères ou insuffisantes, dès lors que le geste chirurgical en cause intéressait une partie du rachis lombaire éloignée de cet organe, du reste effectivement demeuré indemne ; qu'elles ne sauraient davantage révéler l'absence de toute information concernant les autres causes d'atteintes neurologiques, et notamment l'apparition d'hématomes épiduraux ; que ceux-ci représentent un risque connu se réalisant dans environ 2% des cas, et figurent ainsi au nombre des complications statistiquement les plus prévisibles des laminectomies ; que, dans ces conditions, si M. X n'a pas reçu, à propos des accidents pouvant se produire lors d'une telle opération, une information parfaitement exhaustive, c'est à dire étendue aux risques dont la manifestation est exceptionnelle, et qui, de fait, ne se sont d'ailleurs pas réalisés dans son cas, le caractère incomplet de cette information ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant pesé sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a consenti au traitement chirurgical qui lui était proposé ; que, par suite, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes et maintenu à leur charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux consorts X les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

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05BX00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00714
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-13;05bx00714 ?
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