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15/03/2007 | FRANCE | N°06BX02326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 15 mars 2007, 06BX02326


Vu le recours, enregistré le 13 novembre 2006, présenté par le PRÉFET des HAUTES ;PYRÉNÉES ; le PRÉFET des HAUTES ;PYRÉNÉES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/1905 du 3 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a partiellement fait droit à la demande de M. Ermal X en annulant la décision du 19 octobre 2006 fixant l'Albanie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière, et mis à la charge de l'État la somme de 400 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la...

Vu le recours, enregistré le 13 novembre 2006, présenté par le PRÉFET des HAUTES ;PYRÉNÉES ; le PRÉFET des HAUTES ;PYRÉNÉES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/1905 du 3 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a partiellement fait droit à la demande de M. Ermal X en annulant la décision du 19 octobre 2006 fixant l'Albanie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière, et mis à la charge de l'État la somme de 400 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2007 :

* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité albanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 août 2006, de la décision du PRÉFET des HAUTES ;PYRÉNÉES du 8 août 2006 refusant de lui attribuer un titre de séjour ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'appel incident de M. X concernant l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ;

Considérant que M. X fait valoir que son père, sa mère et son frère séjournent en France depuis 2005 ; que, toutefois, ces personnes elles-mêmes sont dans l'attente des décisions de la Commission des recours des réfugiés relatives au rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. X, célibataire et sans enfant, est entré seul sur le territoire national le 23 juillet 2006 et ne conteste pas que d'autres membres de sa famille proche résident dans son pays d'origine ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne peut utilement soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2006 du PRÉFET des HAUTES ;PYRÉNÉES ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur le recours principal du PRÉFET des HAUTES ;PYRÉNÉES concernant la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'en vertu de l'article L. 741 ;4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (…) » ; que selon le second alinéa de l'article L. 723 ;1 du même code : « L'Office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document » ; que l'Albanie a été ajoutée à la liste des pays d'origine sûrs par la décision du 16 mai 2006 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a déposé une demande d'asile alors que l'Albanie, son pays d'origine, figurait sur la liste des pays d'origine sûrs arrêtée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, c'est à bon droit que le PRÉFET des HAUTES ;PYRÉNÉES a transmis cette demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire définie à l'article L. 723 ;1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne démontre pas, par la seule circonstance qu'il a été victime, ainsi que son père, d'une agression en 2005 et que son père a été condamné à une peine d'emprisonnement de sept ans en 2006, être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que les pièces produites au dossier par M. X, en effet, ne permettent pas d'établir un lien probant entre, d'une part, ces agressions et cette condamnation et, d'autre part, son engagement politique ou celui de son père ; qu'il n'est pas non plus établi que les autorités de son pays ne seraient pas à même d'assurer sa protection ; que la décision du 19 octobre 2006 fixant le pays de renvoi ne méconnaît donc pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET des HAUTES ;PYRÉNÉES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé sa décision fixant l'Albanie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X pour méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06/1905 du 3 novembre 2006 pris par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a lui-même annulé la décision du 19 octobre 2006 du PRÉFET des HAUTES ;PYRÉNÉES fixant l'Albanie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X.

Article 2 : L'appel incident de M. X dirigé contre l'arrêté du 19 octobre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02326
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-15;06bx02326 ?
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