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19/03/2007 | FRANCE | N°04BX01141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mars 2007, 04BX01141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 7 juillet 2004 et le 9 juillet 2004 en original, présentée pour Mme Josiane X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gageac et Rouillac a décidé l'abrogation du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et du complément indemnitaire de

s agents de la filière administrative, d'autre part, sa demande tendant à la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 7 juillet 2004 et le 9 juillet 2004 en original, présentée pour Mme Josiane X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gageac et Rouillac a décidé l'abrogation du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et du complément indemnitaire des agents de la filière administrative, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de cette même commune au versement de la somme de 200 000 F en réparation de son préjudice moral, ainsi que les intérêts moratoires dus à raison du non-versement de ces indemnités ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Gageac et Rouillac à lui verser les sommes de 17 385,78 euros au titre des arriérés des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et du complément indemnitaire, et de 3 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gageac et Rouillac la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 6 janvier 1992, le conseil municipal de Gageac et Rouillac a, d'une part, institué au profit des agents administratifs, en application du décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et du complément indemnitaire, d'autre part, décidé le versement de ces indemnités à Mme X, seul agent administratif employé dans la commune, exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ; que, par une délibération du 29 juin 2001, le conseil municipal de cette commune a abrogé ce régime indemnitaire ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette dernière délibération, d'autre part, à la condamnation de la commune de Gageac et Rouillac à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant de cette abrogation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gageac et Rouillac à la demande de Mme X :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 29 juin 2001 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant d'abroger le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et du complément indemnitaire applicable aux agents administratifs, la commune de Gageac et Rouillac, qui s'administre librement, a entendu supprimer un régime indemnitaire lié à la réalisation effective de travaux supplémentaires, dès lors que l'accomplissement de tels travaux ne se justifiait pas au regard de la charge de travail du seul agent administratif, exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, qu'emploie cette commune de 440 habitants ; que le conseil municipal a pu légalement se fonder sur ce motif pour prendre la délibération litigieuse du 29 juin 2001 ; qu'en décidant d'abroger ce régime indemnitaire, le conseil municipal a pris une mesure à caractère réglementaire, quand bien même un seul agent de la commune était concerné par cette mesure ; que cet agent n'avait aucun droit au maintien de ce régime ; que la délibération litigieuse ne constitue pas une sanction disciplinaire et n'avait donc pas à être précédée de la communication à Mme X de son dossier, ni à être motivée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive imputable à la commune de Gageac et Rouillac, les conclusions de Mme X tendant à la réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la délibération du 29 juin 2001 ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 29 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gageac et Rouillac a abrogé le régime indemnitaire pour travaux supplémentaires, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser des indemnités en réparation des préjudices liés à cette abrogation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gageac et Rouillac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que la commune demande en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gageac et Rouillac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 04BX01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01141
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BARATEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-19;04bx01141 ?
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