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27/03/2007 | FRANCE | N°04BX02180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 mars 2007, 04BX02180


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2004, présentée pour Mme Yvane X, domiciliée ..., par le cabinet Michel Vergès et associés ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation d'études ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au re

cteur de l'académie de Poitiers de lui attribuer ladite allocation d'études pour l'année un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2004, présentée pour Mme Yvane X, domiciliée ..., par le cabinet Michel Vergès et associés ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation d'études ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Poitiers de lui attribuer ladite allocation d'études pour l'année universitaire 2003 - 2004 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation d'études ;

Considérant qu'aux termes du titre IV de la circulaire du 23 avril 2003 prise en vertu du décret du 9 janvier 1925 : « La commission académique d'allocation d'études (…) a deux objectifs (…) : L'attribution d'allocation d'études pour les étudiants qui se trouvent en situation : - de rupture familiale avec leur parents, situation qui sera attestée par une évaluation sociale ; - de difficultés particulières non décrites dans le A ci-dessus ; - d'indépendance familiale avérée. Cette situation sera appréciée à partir d'un dossier comprenant au minimum des documents officiels attestant d'un domicile séparé et d'une déclaration fiscale indépendante, dossier complété par les services sociaux ; (…). Les intéressés doivent remplir les conditions générales d'attribution des bourses définies au titre I, chapitres 1, 2 et 4 et au titre III. L'attribution d'allocations d'études concerne également les étudiants inscrits pour la première fois en 1ère année d'un 3ème cycle, ou à un concours d'agrégation et non bénéficiaires d'une bourse sur critères universitaires ou d'une bourse d'enseignement supérieur et qui ont obtenu précédemment une aide directe de l'Etat. Il en est de même pour les étudiants qui n'ont pu obtenir une bourse de service public et qui ont obtenu précédemment une aide de l'Etat. (…) » ; qu'il ressort de ces dispositions que les étudiants recevant des subsides de leur famille sont exclus de leur champ d'application ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui était, antérieurement à sa demande d'allocation d'études au titre de l'année universitaire 2003 -2004, inscrite en première année de troisième cycle, recevait une aide financière de ses parents d'un montant mensuel de 528,30 euros ; qu'elle ne se trouvait ainsi pas en situation d'indépendance financière avérée au sens de la circulaire précitée ; que le recteur de l'académie de Poitiers, qui a suffisamment motivé sa décision, était dès lors tenu, sans qu'il fût besoin de faire procéder à des investigations complémentaires des services sociaux, de lui refuser l'octroi de l'allocation d'études susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers, qui n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité du motif du refus opposé par le recteur et tiré d'une inscription antérieure en 3ème cycle, a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

04BX02180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02180
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET MICHEL VERGÈS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-27;04bx02180 ?
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