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29/03/2007 | FRANCE | N°03BX00984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 mars 2007, 03BX00984


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 2003 par télécopie et le 20 mai 2003 par courrier, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n ° 99/701 du Tribunal administratif de Limoges en date du 31 décembre 2002 en tant qu'il a déchargé la société d'équipement du Limousin des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ;

2°) de reme

ttre à la charge de ladite société les compléments de taxe sur la valeur ajouté...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 2003 par télécopie et le 20 mai 2003 par courrier, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n ° 99/701 du Tribunal administratif de Limoges en date du 31 décembre 2002 en tant qu'il a déchargé la société d'équipement du Limousin des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ;

2°) de remettre à la charge de ladite société les compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée par le tribunal ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à l'administration par lettre du 13 janvier 2003, reçue le 15 janvier suivant ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui disposait de quatre mois pour faire appel, a adressé son recours par télécopie le 12 mai 2003 et l'a confirmé par courrier le 20 mai suivant ; que, par suite, le recours est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'une vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L. 187 en cas d'agissements frauduleux … » et qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période » ; que ces dispositions permettent à l'administration de comprendre dans une nouvelle vérification une fraction de période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir fait, en 1994, l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1991 et 1992 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, la société d'équipement du Limousin a été de nouveau vérifiée au cours de l'année 1996 sur les exercices clos les 31 décembre 1993 et 1994 en matière d'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, si la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 correspond à un exercice comptable entier, qui a déjà fait l'objet d'une vérification, elle n'en constitue pas moins une fraction de la période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition ; que, par suite, en application des dispositions précitées, l'administration a pu, à bon droit, inclure les opérations réalisées au cours de l'année 1993 dans la seconde vérification de comptabilité de la société d'équipement du Limousin ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander à ce que soient remis à la charge de la société les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont le tribunal lui a accordé la décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dans la mesure où la société d'équipement du Limousin ne soulève pas d'autre moyen, tant en première instance qu'en appel, qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a déchargé la société d'équipement du Limousin des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 et de remettre à la charge de ladite société les compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée par le tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que à la société d'équipement du Limousin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 31 décembre 2002 est annulé en tant qu'il a déchargé la société d'équipement du Limousin des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993.

Article 2 : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société d'équipement du Limousin a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 sont remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la société d'équipement du Limousin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00984
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : TOURNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-29;03bx00984 ?
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