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23/04/2007 | FRANCE | N°04BX01992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 avril 2007, 04BX01992


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2004 sous le n° 04BX01992, présentée pour la société anonyme DURAND STRUCTURES représentée par son liquidateur, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Christian Chandellier, 24 rue Marbeuf à Paris (75008) ; la SA DURAND STRUCTURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 5 octobre 2004 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 844 372 F portant sur la période du 1er mars 2000 au 30 jui

n 2000 ;

2°) d'ordonner le remboursement de ce crédit de taxe sur la ...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2004 sous le n° 04BX01992, présentée pour la société anonyme DURAND STRUCTURES représentée par son liquidateur, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Christian Chandellier, 24 rue Marbeuf à Paris (75008) ; la SA DURAND STRUCTURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 5 octobre 2004 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 844 372 F portant sur la période du 1er mars 2000 au 30 juin 2000 ;

2°) d'ordonner le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……….…………………………………………………………………………………………….

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2004 sous le n° 04BX01993 ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 2005, présentés pour la SA DURAND STRUCTURES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 2 novembre 2004, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les instances enregistrées sous les n°s 04BX01992 et 04BX01993 sont présentées par une même société redevable et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi du 29 décembre 1978, prise pour l'adaptation de la législation française aux directives de la Communauté économique européenne : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; que, pour les prestations de services, la base d'imposition est constituée, en vertu du a) du 1 de l'article 266 de ce code, « par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par (…) le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers » ; que le a) du 1 de l'article 269 du même code dispose que le fait générateur de la taxe se produit, pour les prestations de services, au moment où « la prestation est effectuée » et le c) du 2 du même article précise, pour ces opérations, que la taxe est exigible « lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits » ;

Considérant que, par un acte du 27 mai 1997, la société anonyme DURAND STRUCTURES a cédé cinq créances qu'elle détenait sur ses clients à raison de prestations qu'elle avait facturées pour un montant total de 10 602 460,49 F TTC ; que cette cession de créances a eu lieu moyennant un prix global de 7 940 622,10 F dont le cessionnaire, la Société Fayat compagnie financière, s'est acquitté le même jour par compensation avec des avances consenties à la société cédante que celle-ci restait lui devoir ; que la taxe sur la valeur ajoutée en litige, mise à la charge de la SA DURAND STRUCTURES ou dont le service lui a refusé le remboursement, procède de ce que l'administration a estimé que la taxe afférente aux prestations de service ayant donné lieu aux créances cédées était exigible à la date de cette cession ;

Considérant que la cession définitive de créances qui a été réalisée dans les conditions qui viennent d'être indiquées entre la Société Fayat compagnie financière et la SA DURAND STRUCTURES, sur le fondement des articles 1689 et suivants du code civil, représente, pour cette dernière société, un encaissement au sens des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts ; qu'ainsi, la SA DURAND STRUCTURES doit être regardée comme ayant réalisé, lors de cette cession, l'encaissement du prix des travaux qu'elle avait exécutés ; que ce prix, qui représente la contrepartie des prestations effectuées par la société requérante, constitue, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 266 du code général des impôts, la base légale d'imposition, alors même que les créances en litige ont été cédées à un prix inférieur à leur valeur nominale ; que les modalités effectives de déduction de la taxe par ses clients sont sans influence sur les obligations de la société redevable ; que c'est donc par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a regardé la taxe sur la valeur ajoutée due par la SA DURAND STRUCTURES comme exigible dès la cession de créances et l'a liquidée sur une base correspondant aux prix facturés à ses clients ;

Considérant, il est vrai, que la SA DURAND STRUCTURES invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'interprétation exprimée par le service de la législation fiscale dans une lettre adressée le 5 février 1988 à la fédération nationale des travaux publics ; que, toutefois, cette lettre traite des créances dont une entreprise fait apport à une société et il ne résulte d'aucun de ses termes cités par la société requérante que l'administration ait étendu sa position à toute cession de créances ; que, par suite, le moyen tiré de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DURAND STRUCTURES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes aux fins de décharge et de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SA DURAND STRUCTURES sont rejetées.

3

Nos 04BX01992,04BX01993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01992
Date de la décision : 23/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHANDELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-23;04bx01992 ?
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