La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2007 | FRANCE | N°05BX00561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 avril 2007, 05BX00561


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la société AEROGREG LANOT, représentée par Me Courrèges, liquidateur judiciaire, domicilié 16 rue Tran à Pau (64001), par Me Hoin ; la société AEROGREG LANOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102063 du 30 décembre 2004 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la déchar

ge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la société AEROGREG LANOT, représentée par Me Courrèges, liquidateur judiciaire, domicilié 16 rue Tran à Pau (64001), par Me Hoin ; la société AEROGREG LANOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102063 du 30 décembre 2004 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 220 quinquies applicables en l'espèce : « I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices … Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. / Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire … / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut utiliser la créance née de l'imputation de son déficit pour le paiement de l'impôt sur les sociétés durant les dix années suivant la clôture de l'exercice au titre duquel elle a exercé l'option de report en arrière de son déficit ;

Considérant que la notification de redressement en date du 27 décembre 2000 adressée à la société AEROGREG LANOT, qui mentionnait les motifs de droit et de fait des redressements et indiquait, en ce qui concerne l'imposition de l'année 1999 en litige, que les cotisations et les pénalités étaient calculées d'après le bénéfice fiscal mentionné sur la déclaration souscrite par le contribuable le 4 mai 2000, était suffisamment motivée pour permettre à ce dernier de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la société ayant été imposée sur la base de sa déclaration, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été irrégulièrement taxée d'office manque en fait ;

Considérant que, si la société entend demander, par voie de compensation, l'imputation du solde de la créance résultant « d'un report en arrière » du déficit constaté au titre de son exercice 1993, sur les cotisations d'impôt sur les sociétés dues au titre de l'année 1999, ce moyen, qui n'est pas relatif à la régularité de la procédure ni au bien-fondé de l'imposition mais relève du paiement de l'impôt, n'est pas recevable dans le cadre du présent litige relatif au contentieux de l'assiette ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AEROGREG LANOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société AEROGREG LANOT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AEROGREG LANOT est rejetée.

2

N° 05BX00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00561
Date de la décision : 26/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-26;05bx00561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award