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30/04/2007 | FRANCE | N°04BX01670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 avril 2007, 04BX01670


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), dont le siège est Immeuble Kanavalia Résidence du Square Place d'Armes au Lamentin (97232), représentée par son président en exercice, par Me Duhamel, avocat ;

L'ASSAUPAMAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2002 par laquelle le maire du Robert a dél

ivré un permis de construire deux bâtiments à usage d'habitation ;

2°) d'a...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), dont le siège est Immeuble Kanavalia Résidence du Square Place d'Armes au Lamentin (97232), représentée par son président en exercice, par Me Duhamel, avocat ;

L'ASSAUPAMAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2002 par laquelle le maire du Robert a délivré un permis de construire deux bâtiments à usage d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Robert une somme de 1 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 27 décembre 2002, le maire de la commune du Robert a délivré un permis de construire deux bâtiments à usage d'habitation à la SCI Pointe Royale House, sur un terrain situé dans un lotissement ; que l'ASSAUPAMAR fait appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 6 mai 2004, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 décembre 2002 :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'autorisation de lotir :

Considérant que si l'ASSAUPAMAR soutient que le permis de construire litigieux délivré à la SCI Pointe Royale House est illégal en ce qu'il est fondé sur une autorisation de lotir du 20 janvier 2000, elle-même illégale par voie de conséquence de l'annulation du plan d'occupation des sols sur le fondement duquel cette autorisation de lotir est intervenue, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'illégalité de ce plan d'occupation des sols ait affecté une disposition de ce plan ayant eu pour objet de rendre possible ce lotissement ;

Considérant que si l'ASSAUPAMAR soutient que l'autorisation de lotir était contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur en 1994, en ce que la zone sur laquelle le projet de lotissement était envisagé devait être affectée à une opération touristique, il ressort des pièces du dossier que les habitations prévues dans ce lotissement, et notamment les constructions autorisées par le permis de construire litigieux, avaient une vocation de résidence de tourisme ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'autorisation de lotir serait contraire aux dispositions du schéma d'aménagement régional n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; que, même si le lotissement est envisagé dans une zone non construite, l'autorisation de lotir qui porte sur un terrain d'une superficie totale de 45 893 m2, permet la construction de 11 866 m2 de surface hors oeuvre nette répartie sur douze lots d'une superficie suffisamment réduite pour que les constructions soient rapprochées entre elles ; qu'ainsi, ces constructions à usage d'habitat permanent et à vocation touristique ou hôtelière sont de nature à constituer un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les espaces proches du rivage : - l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; - des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer. (...) Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans tous les cas, des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables. Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ; que l'opération envisagée par la SCI Pointe Royale House portant sur un terrain d'environ 45 000 m2 constitue un lotissement privé et non une opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ayant à être prévue au schéma d'aménagement régional ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du règlement du lotissement :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le règlement du lotissement sur le fondement duquel le permis de construire litigieux a été délivré, concerne, sur une superficie totale de 45 893 m2 divisée en douze lots d'une superficie d'environ 2 000 m2 environ pour huit d'entre eux et d'une superficie maximum de 7 616 m2 pour les autres lots, la construction de 11 866 m2 de surface hors oeuvre nette répartie sur ces lots ; qu'il est envisagé de construire des installations hôtelières et des habitations sous réserve que la surface des lots réservés à l'habitation ne dépasse pas 50% de la surface totale du lotissement ; qu'ainsi ce règlement, eu égard aux surfaces constructibles, à la taille des lots et à la capacité d'accueil de l'ensemble du lotissement, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le règlement du lotissement fondant la décision litigieuse est illégal en ce qu'il serait contraire au plan d'occupation des sols de 1990, classant le terrain d'assiette du lotissement en zone ND, redevenu applicable du fait de l'annulation du plan d'occupation des sols sur la base duquel il a été pris, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

En ce qui concerne la violation du règlement du lotissement par le permis de construire :

Considérant que si l'ASSAUPAMAR soutient que le permis de construire délivré le 27 décembre 2002 ne respecte pas les dispositions du règlement du lotissement en ce qu'il autoriserait des constructions à usage d'habitation sur une superficie dépassant 50 % de la surface totale du lotissement, il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée de deux bâtiments à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 729 m2 sur un lot de 1 229 m2 n'a pas pour effet de porter les surfaces des constructions à usage d'habitation à plus de 50% de la surface totale du lotissement ;

En ce qui concerne l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise la construction, sur un des lots d'un lotissement, de deux bâtiments ayant vocation à s'intégrer dans un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'ainsi, le maire du Robert n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 146-4-I ci-dessus énoncées du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions autorisées se situent dans la bande des cinquante pas géométriques ;

Considérant, enfin, que la seule circonstance que le permis de construire autorise des constructions d'une hauteur totale de 8,5 m sur un terrain pentu n'est pas de nature à établir que l'autorisation litigieuse porterait atteinte au caractère paysager du morne sur lequel se situe le terrain d'assiette des constructions autorisées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSAUPAMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 décembre 2002 par le maire du Robert ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Robert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSAUPAMAR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions, l'ASSAUPAMAR versera à la commune du Robert et à la SCI Pointe Royale House ensemble une somme totale de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSAUPAMAR est rejetée.

Article 2 : L'ASSAUPAMAR versera à la commune du Robert et à la SCI Pointe Royale House ensemble une somme totale de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

No 04BX01670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01670
Date de la décision : 30/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-30;04bx01670 ?
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