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07/05/2007 | FRANCE | N°04BX01867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 mai 2007, 04BX01867


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2004 sous le n° 04BX01867, présentée pour la SARL PIERRE LAPLACE dont le siège social est à Hautebiste à Aydie (64330) ; la SARL PIERRE LAPLACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 5 juillet 2004 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 par des avis d'imposition du 30 novembre

2000, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2004 sous le n° 04BX01867, présentée pour la SARL PIERRE LAPLACE dont le siège social est à Hautebiste à Aydie (64330) ; la SARL PIERRE LAPLACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 5 juillet 2004 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 par des avis d'imposition du 30 novembre 2000, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondante par un avis de mise en recouvrement du 30 avril 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions à raison des redressements contestés ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL PIERRE LAPLACE, qui commercialise des vins, notamment ceux produits par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Vignobles Laplace, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1997 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rappels d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996, ainsi que de contribution de 10 % sur cet impôt, au titre des exercices clos en 1995 et 1996, de même que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux exercices clos en 1994, 1995 et 1996, lui ont été notifiés par une notification de redressement du 23 octobre 1997 ; que les demandes en décharge de ces impositions, formées par la SARL PIERRE LAPLACE devant le Tribunal administratif de Pau, ont été rejetées par un jugement n° 02-1221 et 02-1222 du 5 juillet 2004 dont la société fait appel ;

Sur l'étendue du litige et la recevabilité de l'appel :

Considérant que, par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés d'un montant de 1 157,85 euros au titre de l'exercice clos en 1994, de 4 807,18 euros au titre de l'exercice clos en 1995 et de 3 970,38 euros au titre de l'exercice clos en 1996 ainsi que de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés d'un montant de 357,79 euros au titre de l'exercice clos en 1995 et de 350,63 euros au titre de l'exercice clos en 1996 ; que, dans cette mesure, qui correspond aux droits et pénalités procédant de la réintégration de la part du capital de l'emprunt conclu en 1994 par la société, le litige est privé d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que, si la requête de la SARL PIERRE LAPLACE n'était pas accompagnée de la copie du jugement qu'elle entendait attaquer, comme l'a relevé à juste titre l'administration, la société a produit ce jugement à l'appui de son mémoire enregistré le 19 avril 2006 ; qu'ainsi, sa requête a été régularisée ;

Sur les moyens relatifs aux redressements portant sur les intérêts, les provisions et les comptes d'attente :

Considérant que, par son mémoire, enregistré le 19 décembre 2006, la SARL PIERRE LAPLACE déclare accepter « la reprise des intérêts » afférents au prêt conclu en 1994, que l'administration avait exclus de ses charges déductibles de 1994, 1995 et 1996, et donner son « accord » à la réintégration du solde des « comptes d'attente » ainsi qu'à la réintégration des provisions que l'administration avait effectuées au titre de 1995 et de 1996 ; que la société doit être ainsi regardée comme abandonnant ses moyens tenant à ces chefs de redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : « les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ;

Considérant qu'il est constant que la SARL PIERRE LAPLACE relève de la procédure contradictoire, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période redressée et de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1994, mais est soumise à la procédure de taxation d'office, s'agissant de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement précitée du 23 octobre 1997 fait apparaître avec une précision suffisante, au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les éléments de la reconstitution de recettes servant au calcul des impositions d'office au titre de 1995 et 1996, tels que les achats non comptabilisés convertis en litres, que le vérificateur a regardés comme ayant été effectués auprès du GAEC Vignobles Laplace, et le prix de revente par litre appliqué à ces produits achetés ; qu'elle indique également, avec une précision suffisante, les raisons pour lesquelles le vérificateur a regardé l'abandon de créance d'un montant de 480 168 F en 1996 comme générateur d'un excédent d'actif net de la société ; qu'ainsi, cette notification, qui précise les modalités de détermination des impositions établies d'office pour 1995 et 1996, satisfait aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en revanche, s'agissant des impositions établies selon la procédure contradictoire, que si les modalités de la reconstitution de recettes sont précisées, en fonction d'achats eux-mêmes reconstitués, la notification de redressements n'explicite pas le mode de calcul des quantités omises, alors que celles-ci ont été évaluées par le vérificateur en comparant chez le GAEC fournisseur de la société, qui est un tiers par rapport à celle-ci, les quantités récoltées et stockées par le groupement avec les quantités qu'il a facturées ; que la notification sur ce point se borne à indiquer que les « manquants » ont été « déterminés à partir de la comptabilité matière des stocks » du groupement ; que, même si cette notification décrit les irrégularités entachant la comptabilité de la société requérante comme celle du groupement, elle ne met pas la société, à laquelle elle s'adresse, en mesure de discuter les omissions d'achat qui lui sont reprochées et qui déterminent la reconstitution de ses recettes ; que, par suite, la motivation de ce chef de redressement ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la société est donc fondée à demander la décharge des droits et pénalités en résultant imposés selon la procédure contradictoire, soit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble de la période en litige, pour un montant en droits et pénalités de 475 689 F (72 518,32 euros), et les rappels d'impôt sur les sociétés restés en litige au titre de l'exercice 1994 pour un montant en base de 295 721 F (45 082,38 euros) ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, par application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la société supporte la charge de prouver l'exagération des cotisations d'impôt sur les sociétés établies d'office au titre de 1995 et 1996 ; qu'en tout état de cause et quel que soit l'état de la procédure, il lui incombe de justifier des écritures portant sur les créances de tiers ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant de la reconstitution des recettes effectuées à partir d'achats évalués par le vérificateur, que la société requérante admet l'existence d'omission d'achats et ne conteste pas l'évaluation du prix appliqué aux achats omis ; qu'il résulte également des propres observations de la société que l'enregistrement comptable des achats qui lui étaient livrés par le GAEC n'était pas effectué de manière chronologique ; que le fait que le vérificateur n'ait pas procédé à une comptabilité matière des produits comptabilisés en stocks ou en achats et des produits facturés par la société ne démontre pas l'exagération des impositions établies d'office ; que les seuls titres de mouvement résultant des documents douaniers invoqués par la société ne suffisent pas non plus à établir cette exagération ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code: « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'au cours de la vérification de la SARL PIERRE LAPLACE, l'administration a constaté que, lors de l'exercice clos en 1996, le solde créditeur du compte-courant de M. Pierre X avait été viré, pour un montant de 480 168 F, au crédit du compte-courant du GAEC Vignoble Laplace ; qu'elle a estimé que cette écriture correspondait à l'abandon, par M. Pierre X, de la créance qu'il détenait sur la SARL PIERRE LAPLACE, ce qui a entraîné pour cette dernière un profit imposable à l'impôt sur les sociétés ; que, pour contester l'imposition de ce profit, la société requérante fait valoir que le virement au GAEC a été fait pour le compte de M. François X, fils de M. Pierre X et détenteur d'un compte-courant débiteur dans les écritures du groupement dont il est le gérant ; que la société soutient alors que ce virement retracé dans sa comptabilité traduit le prêt consenti par M. Pierre X à son fils ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du transfert de créance et du prêt qu'elle invoque avant la clôture de l'exercice au cours duquel l'abandon de créance a été constaté ; que, dans ces conditions, sa critique de ce chef de redressement, lequel est fondé à juste titre sur l'excédent d'actif net né de l'extinction de la dette de l'entreprise, doit être écartée ;

Considérant que le moyen tiré des modalités d'imposition des revenus distribués par la SARL PIERRE LAPLACE à ses associés est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre les impositions en litige mises à sa charge ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que seules restent en litige les pénalités prévues en cas de taxation d'office par l'article 1729 du code général des impôts, procédure dont la société ne conteste pas relever ; qu'il résulte de l'instruction que ces pénalités, appliquées aux rappels d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1995 et 1996, font l'objet d'une motivation régulière dans la notification du 23 octobre 1997 précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que la SARL PIERRE LAPLACE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes dirigées contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période en litige et contre le complément d'impôt sur les sociétés resté à sa charge au titre de 1994, à hauteur pour ce dernier impôt d'une somme en base de 45 082,38 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la SARL PIERRE LAPLACE la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL PIERRE LAPLACE, présentées en matière d'impôt sur les sociétés, à concurrence de la somme de 1 157,85 euros au titre de l'exercice clos en 1994, de 4 807,18 euros au titre de l'exercice clos en 1995 et de 3 970,38 euros au titre de l'exercice clos en 1996, et, en matière de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, à concurrence de la somme de 357,79 euros au titre de l'exercice clos en 1995 et de 350,63 euros au titre de l'exercice clos en 1996.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés restant dû par la SARL PIERRE LAPLACE au titre de l'exercice clos en 1994 sont réduites d'une somme de 45 082,38 euros et la SARL PIERRE LAPLACE est déchargée des droits et pénalités procédant de cette réduction.

Article 3 : La SARL PIERRE LAPLACE est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux exercices 1994, 1995 et 1996 pour un montant, en droits et pénalités, de 72 518,32 euros.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 5 juillet 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 04BX01867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01867
Date de la décision : 07/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-07;04bx01867 ?
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