Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2004 sous le n° 04BX01069, présentée pour le SYNDICAT CGT et le SYNDICAT UGICT-CGT DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD, par la SCP d'avocats Reboul-Ponu-Panier ;
Le SYNDICAT CGT et le SYNDICAT UGICT-CGT DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 2003 par laquelle le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Poitou-Charente a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 10 décembre 2002 décidant la création de deux comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail et a décidé la création d'un seul comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Poitou-Charente et de leur allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 ,
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'inspecteur du travail, saisi par le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord en raison d'un désaccord entre l'employeur et le comité d'entreprise sur la mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour les sites de Soyaux et de Bergerac, a décidé, le 10 décembre 2002, la création de deux comités distincts ; que, par décision en date du 4 février 2003 prise sur recours hiérarchique, le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et la politique sociale agricole a annulé cette décision et a décidé la création d'un comité unique ; que le SYNDICAT CGT et le SYNDICAT UGICT -CGT DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mai 2004 rejetant leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-1 du code du travail : « Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux sites de Soyaux et de Bergerac de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord constituent, compte tenu leur éloignement géographique, de leur importance et de l'autonomie dont ils disposent, deux établissements distincts au sens de l'article L. 231-1 du code du travail ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 236-1 du code du travail, chacun de ces deux établissements, qui occupent habituellement plus de cinquante salariés, doit avoir au moins un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le SYNDICAT CGT et le SYNDICAT UGICT-CGT DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les conclusions présentées par le SYNDICAT CGT et le SYNDICAT UGICT-CGT DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont dirigées contre aucune partie ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mai 2004 et la décision en date du 4 février 2003 du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Poitou-Charente sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du SYNDICAT CGT et du SYNDICAT UGICT-CGT DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
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No 04BX01069