Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement le 6 juillet 2004 et le 6 août 2004 au greffe de la Cour, présentés pour M. Nouredine X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 15 avril 2004 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2003 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, son protocole annexe et ses avenants ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, qui s'est marié le 26 juillet 1999 avec une ressortissante française, est entré sur le territoire français le 6 mars 2002 muni d'un visa de long séjour « famille de Français » et a sollicité la délivrance du certificat de résidence prévu par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 1er juillet 2003 rejetant cette demande ;
Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte l'énonciation des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ; que le préfet n'était pas tenu d'annexer à cette décision le rapport de police, auquel cette décision fait référence, faisant état de l'absence de vie commune entre les époux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2 et au dernier alinéa du même article » ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ; qu'il est constant que toute communauté de vie avait cessé entre le requérant et son épouse à la date de la décision litigieuse ; que le préfet n'a donc pas fait une inexacte application des stipulations précitées en se fondant sur ce motif pour refuser de délivrer à M. X le certificat de résidence de dix ans qu'il avait sollicité au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Considérant, en troisième lieu, que, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le préfet n'a, en refusant à M. X le titre de séjour sollicité, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant à fin d'annulation, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X à fin d'injonction doivent donc également être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La demande de M. X est rejetée.
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No 04BX01134