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07/06/2007 | FRANCE | N°04BX01921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 juin 2007, 04BX01921


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par la SCP Vier et Barthélémy, ensemble le mémoire enregistré le 14 janvier 2005 ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/4932 - 00/60 en date du 27 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par la SCP Vier et Barthélémy, ensemble le mémoire enregistré le 14 janvier 2005 ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/4932 - 00/60 en date du 27 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si Mme X soutient à l'appui de sa requête en appel que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 8 février 1999, il résulte de l'instruction qu'un tel moyen n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif ;

Considérant, en revanche, que les premiers juges n'ont pas répondu aux conclusions de Mme X relatives aux pénalités de mauvaise foi que le service a appliquées aux redressements litigieux ; que, par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a donc lieu de statuer par voie d'évocation sur ce point ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le service a examiné les déclarations de revenus, déposées au titre des années 1994 à 1996 par Mme X, et procédé à des recoupements avec les informations disponibles auprès d'autres services de l'administration fiscale dans le ressort desquels Mme X possédait des biens immobiliers, il n'a fait qu'exploiter les informations dont disposait l'administration fiscale et n'a pas procédé à un contrôle de la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments de train de vie des membres du foyer fiscal ; que si Mme X soutient que l'administration aurait procédé à des recherches concernant ses comptes bancaires et sa situation patrimoniale, cette affirmation, qui n'est assortie d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, est démentie par l'administration ; que, par suite, le contrôle auquel le service a procédé s'étant limité à l'appréciation de l'exactitude des déclarations concernant les revenus fonciers et les traitements et salaires de la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, nonobstant la circonstance qu'elle aurait été questionnée, au cours d'un entretien avec deux inspecteurs divisionnaires, le 2 décembre 1997, sur des faits relatifs à l'année 1989, au demeurant prescrite ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement … » ;

Considérant que Mme X fait valoir que le supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 a été établi en méconnaissance de la prescription acquise le 31 décembre 1997, dès lors que la notification des redressements d'où procédait cette imposition ne lui est parvenue que le 3 janvier 1998 ; que, si l'attestation des services postaux produite par l'administration indique que le pli recommandé contenant la notification de redressement relative aux revenus de l'année 1994 a fait l'objet d'une présentation au domicile de Mme X le 18 décembre 1997, elle ne fait pas apparaître en revanche que le préposé du service des postes a, conformément à la réglementation postale, en l'absence de la destinataire du pli, laissé à son domicile, lors de ce passage, un avis l'informant que ce courrier pouvait être retiré par elle au bureau de poste ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que la notification de redressement du 17 décembre 1997 n'a pu valablement interrompre la prescription et à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1994 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : « La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités » et qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1 - Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti … d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 11 août 1998, qui contient la décision d'appliquer la pénalité de mauvaise foi, est signée par M. Rogelin, inspecteur divisionnaire ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle violerait les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, lesquelles n'imposent aucunement la signature de deux fonctionnaires ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que Mme X, agent des impôts, a, au cours des années en litige, systématiquement omis de déclarer une partie de ses revenus fonciers et minoré le montant de ses traitements et salaires ; qu'ainsi, sa bonne foi ne peut être admise ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a fait application des pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 précité, par une décision au demeurant suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1994 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 27 janvier 2004 est annulé dans la mesure où il ne se prononce pas sur les conclusions de la demande de Mme X visant à la décharge des pénalités qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 à 1996.

Article 2 : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1994.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X relatives aux pénalités visées à l'article 1er ci-dessus et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N° 04BX01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01921
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP VIER ET BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-07;04bx01921 ?
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