Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Fliche ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 032020 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- les observations de Me Babert, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par deux notifications en date des 22 décembre 2000 et 15 mars 2001, l'administration a notifié à M. X, qui avait fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998, un redressement de ses bases d'imposition correspondant à des crédits figurant sur ses comptes bancaires dont l'origine demeurait, selon elle, inexpliquée à la suite de la demande de justification qu'elle avait adressée à l'intéressé en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, et qu'elle a imposés d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, faute de réponse satisfaisante ;
Considérant qu'il appartient à M. X, régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées ;
Considérant, d'une part, que, pour expliquer l'origine et la nature d'un crédit de 430 000 F figurant sur son compte bancaire à la date du 17 février 1997, M. X soutient qu'il s'agit du remboursement d'un prêt d'un montant de 350 000 F, en devises étrangères, qu'il avait consenti à une entreprise et du remboursement de trois avances, d'un montant total de 12 000 F, consenties à une personne physique ; qu'il ne justifie pas des écarts de montant entre les opérations invoquées et ne produit, à l'appui de ses allégations, qu'une traite du 13 juin 1996 à échéance du 31 juillet 1996 qui ne permet pas d'établir un lien certain entre le prêt de devises dont il est fait état et le crédit bancaire en cause ;
Considérant, d'autre part, que, pour justifier l'origine de quatre chèques de 5 000, 20 000, 6 000 et 5 000 F encaissés respectivement les 6 mai, 3 juillet, 17 décembre 1997 et le 9 janvier 1998 sur son compte bancaire, le requérant se prévaut de certificats tendant à établir l'existence d'un prêt octroyé à un tiers pour l'achat d'un parc à huîtres dont les règlements susmentionnés constitueraient des remboursement partiels ; que deux des chèques en cause ayant été émis par d'autres personnes que le bénéficiaire du prêt et les certificats invoqués n'ayant pas date certaine, M. X ne saurait être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05BX00443