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07/06/2007 | FRANCE | N°06BX01301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 juin 2007, 06BX01301


Vu, I, sous le n° 06BX01301, la requête enregistrée le 22 juin 2006, présentée pour l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE, dont le siège est Sauvaud à Casseneuil (47440), représentée par son président, par Me Claverie ; l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE demande à la Cour :

1°) à titre principal d'annuler le jugement n° 0102748 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à hauteur de 186 265,11 euros ; à titre subsidi

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Vu, I, sous le n° 06BX01301, la requête enregistrée le 22 juin 2006, présentée pour l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE, dont le siège est Sauvaud à Casseneuil (47440), représentée par son président, par Me Claverie ; l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE demande à la Cour :

1°) à titre principal d'annuler le jugement n° 0102748 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à hauteur de 186 265,11 euros ; à titre subsidiaire de réduire les bases d'imposition de taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1468 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 06BX01317, la requête enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE, dont le siège est Sauvaud à Casseneuil (47440), représentée par son président, par Me Claverie ; l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0200657 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à hauteur de 186 500,92 euros ; à titre subsidiaire de réduire les bases d'imposition de taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1468 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Claverie, pour l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06BX01301 et n° 06BX01317 de l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE concernant la taxe professionnelle à laquelle celle-ci a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par des décisions du 2 mai 2007, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Lot-et-Garonne a prononcé un dégrèvement correspondant à la taxe professionnelle au titre de l'année 2000 d'une somme de 186 265,11 euros et un dégrèvement correspondant à la taxe professionnelle au titre de l'année 2001 d'une somme de 188 500,92 euros ; que ces sommes correspondant aux décharges d'imposition sollicitées à titre principal par l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE, ses conclusions sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE tendant à la décharge de la taxe professionnelle au titre des années 2000 et 2001.

Article 2 : L'Etat versera à l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX01301 et 06BX01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01301
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-07;06bx01301 ?
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