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14/06/2007 | FRANCE | N°03BX00254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 03BX00254


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2003 sous le n° 03BX00254, présentée pour la SARL LES PECHEURS DE SAINT GILLES, ayant son siège social port de Plaisance à Saint-Gilles (97434), par la SELARL d'avocats Hoarau-Lacaille-Lallemand ;

La SARL LES PECHEURS DE SAINT GILLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a prononcé un non-lieu sur les conclusions à fin de résiliation de l'avenant n° 3, a ordonné la libération des locaux visés par l'ave

nant n° 3 dans le délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2003 sous le n° 03BX00254, présentée pour la SARL LES PECHEURS DE SAINT GILLES, ayant son siège social port de Plaisance à Saint-Gilles (97434), par la SELARL d'avocats Hoarau-Lacaille-Lallemand ;

La SARL LES PECHEURS DE SAINT GILLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a prononcé un non-lieu sur les conclusions à fin de résiliation de l'avenant n° 3, a ordonné la libération des locaux visés par l'avenant n° 3 dans le délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion et de la condamner à lui verser 5 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête présentée par la SARL LES PECHEURS DE SAINT GILLES comporte des moyens et des conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 27 novembre 2002 ; que la fin de non-recevoir opposée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion doit, par suite, être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient les noms des parties, l'analyse des conclusions et mémoires, ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; qu'il ressort de la minute du jugement que le mémoire enregistré le 26 octobre 2002, qui contenait des moyens qui n'étaient pas inopérants, n'a été ni visé, ni analysé ; que, dès lors, la SARL LES PECHEURS DE SAINT GILLES est fondée à soutenir que le jugement du 27 novembre 2002 du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin de résiliation :

Considérant que, par une convention en date du 24 août 1998 modifiée à trois reprises, la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion a autorisé la SARL LES PECHEURS DE SAINT GILLES à occuper temporairement des locaux situés sur le port de Saint Gilles ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision en date du 31 janvier 2001 que la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion a «révoqué» l'avenant n° 3 conclu le 21 septembre 2000 ; que, par suite, les conclusions tendant à la résiliation dudit avenant, présentées devant le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion postérieurement à la décision du 31 janvier 2001 sont irrecevables ; que, par ailleurs, il appartient à la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, pour mettre fin à la convention d'occupation, d'utiliser la procédure de «révocation» prévue par l'article 28 du cahier des clauses et conditions générales applicable aux conventions d'occupation temporaire du domaine public dont elle est concessionnaire ; que, par suite, elle n'est pas recevable à demander à la juridiction administrative la résiliation de la convention du 24 août 1998 et des autres avenants ;

Sur les conclusions à fin d'expulsion du domaine public :

Considérant que l'avenant n° 3 à la convention du 24 août 1998 étend l'autorisation d'occupation du domaine public à un local de quarante deux mètres carrés et une annexe de quinze mètres carrés ; que la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion a, sur le fondement de l'article 28 du cahier des clauses et conditions générales applicable aux conventions d'occupation temporaire du domaine public du port de Saint Gilles, résilié cet avenant le 31 janvier 2001 ; que cette résiliation n'a fait l'objet d'aucune contestation juridictionnelle ; que, par suite, la SARL LES PECHEURS DE SAINT GILLES occupe, sans droit ni titre, le local et son annexe ; qu'il y a lieu par suite d'ordonner son expulsion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un moins à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que les conclusions de la SARL LES PECHEURS DE SAINT GILLES tendant à une modification du montant de la redevance d'occupation, au remboursement d'un trop perçu de redevance d'occupation au titre du mois d'août 1999 et à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie à lui verser des dommages et intérêts soulèvent des litiges distincts du litige principal dont la Chambre de commerce et d'industrie a saisi le juge administratif ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni à la SARL LES PECHEURS DE SAINT GILLES, ni à la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 27 novembre 2002 du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est annulé .

Article 2 : Il est enjoint à la SARL LES PECHEURS DE SAINT GILLES d'évacuer les locaux du domaine public qu'elle occupe sans droit ni titre sous astreinte de 100 euros à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion et les conclusions de la SARL LES PECHEURS DE SAINT GILLES sont rejetés.

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No 03BX00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX00254
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LACAILLE-LALLEMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-14;03bx00254 ?
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