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18/06/2007 | FRANCE | N°04BX00861

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2007, 04BX00861


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004, présentée pour M. Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion a rejeté sa contestation de la décision du trésorier payeur général de la Réunion du 15 janvier 2003 refusant de donner suite à sa demande tendant à ce que soit respecté l'ordre d'imputation qu'il avait indiqué le 16 décembre 2002 pour le règlement de dettes fiscales ;

2) d'annuler la décision contestée et de faire droit à sa demande du

16 décembre 2002 ;

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Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004, présentée pour M. Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion a rejeté sa contestation de la décision du trésorier payeur général de la Réunion du 15 janvier 2003 refusant de donner suite à sa demande tendant à ce que soit respecté l'ordre d'imputation qu'il avait indiqué le 16 décembre 2002 pour le règlement de dettes fiscales ;

2) d'annuler la décision contestée et de faire droit à sa demande du 16 décembre 2002 ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'afin de payer une partie de ses dettes d'impôt, M. X a été autorisé par le trésorier de Saint-Denis de la Réunion à vendre à l'amiable un immeuble lui appartenant, qui était grevé d'une hypothèque légale inscrite au profit du Trésor public ; que, par lettre du 16 décembre 2002 adressée au trésorier-payeur général de la Réunion, M. X a demandé que le produit de la vente, s'élevant à 138 621,43 euros, soit affecté au paiement, par priorité, des impositions, dont il a donné la liste, figurant en page 4 du bordereau de situation établi par la trésorerie de Saint-Denis ; que, par décision du 15 janvier 2003, le trésorier-payeur général de la Réunion a informé le contribuable que la somme versée devait être utilisée en priorité pour purger l'hypothèque dont l'immeuble vendu était grevé et que l'imputation de cette somme ne pouvait donc être effectuée que sur les impôts inscrits, antérieurs à ceux énumérés par le contribuable dans sa lettre ; que M. X a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'annuler cette décision ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant que la demande dont M. X a saisi le tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion s'analyse comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision lui refusant le droit de désigner les impôts qu'il entendait payer ; qu'une telle demande était recevable alors même que n'était pas en litige un acte de poursuite ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1253 du code civil : « le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter » ; que l'article 1244 du même code dispose : « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible » ;

Considérant que l'exercice par M. X du droit qu'il tenait de l'article 1253 du code civil d'imputer la totalité de la somme de 138 621,43 euros au paiement d'une partie de ses dettes fiscales désignées par lui n'a pas privé le Trésor des garanties s'attachant aux hypothèques légales inscrites à son profit sur l'immeuble vendu ; que cette somme permettait d'assurer le paiement de la totalité des impositions désignées par le contribuable dans sa demande du 16 décembre 2002 ; que, dès lors, la circonstance que cette somme provenait de la cession d'un immeuble grevé d'hypothèques légales garantissant le recouvrement de certaines dettes fiscales n'autorisait pas l'administration à écarter l'ordre d'imputation indiqué par le contribuable ; que, par suite, le motif qui a été opposé à M. X par la décision attaquée pour refuser d'accéder à sa demande d'imputation ne peut légalement justifier cette décision ; que, devant le juge, l'administration ne peut utilement soutenir, pour justifier cette décision, d'une part, que M. X aurait perdu la qualité de débiteur, au sens de l'article 1253 du code civil, du fait que la somme de 138 621,43 euros a été remise par le notaire chargé de la vente au titre de ses obligations légales, d'autre part, que l'article 1244 du code civil était opposable à la demande du contribuable puisque la totalité de ses dettes fiscales excédaient la somme versée, alors que celle-ci était d'un montant supérieur à celui des impositions désignées par le contribuable dans sa demande du 16 décembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la Réunion du 15 janvier 2003 refusant de respecter l'ordre d'imputation du paiement de ses dettes fiscales choisi par M. X dans sa demande du 16 décembre 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 11 mars 2004, ensemble la décision du trésorier-payeur général de la Réunion du 15 janvier 2003 sont annulés.

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No 04BX00861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00861
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-18;04bx00861 ?
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