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18/06/2007 | FRANCE | N°04BX01126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2007, 04BX01126


Vu le recours enregistré le 6 juillet 2004 au greffe de la juridiction, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 mars 2004, qui a fait droit à la demande de la SA Lacoustille à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions accessoires à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998,

concurrence du caractère déductible de ses résultats de la provision relat...

Vu le recours enregistré le 6 juillet 2004 au greffe de la juridiction, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 mars 2004, qui a fait droit à la demande de la SA Lacoustille à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions accessoires à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998, à concurrence du caractère déductible de ses résultats de la provision relative aux travaux d'électricité du local d'égrenage ;

2°) de rétablir la SA Lacoustille au rôle de l'impôt sur les sociétés et des contributions accessoires y afférentes au titre de l'année 1997, à raison des pénalités et droits dégrevés par les premiers juges ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : « I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1) Les frais généraux de toute nature… 5) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice… » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise, et enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, que ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l'entreprise ;

Considérant que la SA Lacoustille, qui exerce une activité de négoce de grains, de semences et d'engrais, a constitué, au titre des exercices clos en 1997 et en 1998, des provisions destinées à faire face à des travaux de terrassement et de bitumage, de remplacement d'une installation d'aspiration dans un silo à grains et de mise aux normes de l'installation électrique dans le local d'égrenage ; que l'administration, estimant que ces travaux augmentaient l'actif de l'entreprise et ne pouvaient donc donner lieu à provisions, a réintégré ces provisions dans les résultats desdits exercices ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau du 2 mars 2004, faisant partiellement droit aux conclusions en décharge, a considéré que les travaux d'électricité du local d'égrenage n'avaient pas conduit à un accroissement de l'actif immobilisé et avaient donc pu valablement faire l'objet d'une provision ; que la société a formé un appel incident à l'encontre de ce même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'électricité provisionnés au titre de l'exercice clos en 1997 ont eu pour objet de rendre l'installation électrique du local d'égrenage conforme aux normes de sécurité ; qu'ils ont ainsi eu pour conséquence de prolonger la durée de l'installation électrique et de réduire les risques de mauvais fonctionnement ; que, par suite, ces mêmes travaux ont eu pour contrepartie une augmentation de valeur des éléments corporels de l'actif immobilisé, laquelle pouvait seulement faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues à l'article 39.1.2° du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la SA Lacoustille la décharge des impositions correspondant à la réintégration des travaux ainsi provisionnés ;

Sur l'appel incident :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'installation d'un système d'aspiration dans un silo ont eu pour objet de rendre celui-ci conforme aux normes exigées au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et ont eu pour effet de prolonger de manière notable la durée d'utilisation dudit silo ; que ces travaux, qui ont eu pour contrepartie une augmentation de valeur des éléments corporels de l'actif immobilisé, ne pouvaient donner lieu à la constitution d'une provision ;

Considérant, en second lieu, que si les travaux de bitumage et de terrassement ont eu pour objet, en partie, la réfection d'un enrobé endommagé par le passage des engins agricoles et routiers, ils ont aussi eu pour objet d'assurer une meilleure intégration du site dans l'environnement, au moyen de terrassements permettant la mise à niveau avec les chaussées, et de créer un système d'assainissement ; que la société, à qui il appartient de justifier du bien-fondé de la constitution de la provision dont il s'agit, ne fournit aucun élément permettant de distinguer, parmi les travaux litigieux, ceux qui ont consisté en une simple réfection de l'existant et ceux qui, ayant pour objet l'aménagement du terrain, ont accru la valeur de l'actif immobilisé ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit réintégrer l'intégralité du montant de cette provision dans les résultats imposables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander le rétablissement des impositions dont le tribunal administratif a accordé la décharge et que l'appel incident de la SA Lacoustille doit être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; que, par suite, les conclusions de la SA Lacoustille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La SA Lacoustille est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur l'impôt sur les sociétés et de la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés de l'année 1997 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Pau.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'appel incident de la SA Lacoustille et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 04BX01126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01126
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-18;04bx01126 ?
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