La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2007 | FRANCE | N°04BX01566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2007, 04BX01566


Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 septembre 2004, présentée pour Me Fabrice MARIOTTI, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TEINTURES ET APPRETS DU THORE, domicilié 5 rue Mathieu-Cros à Valdurenque (81090) ;

Me MARIOTTI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 19 mai 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 décembre 2001, par lequel le préfet du Tarn a enjoint à l'exploitant ayant à charge la responsabilité de la SARL TEINTURES ET A

PPRETS DU THORE de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 septembre 2004, présentée pour Me Fabrice MARIOTTI, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TEINTURES ET APPRETS DU THORE, domicilié 5 rue Mathieu-Cros à Valdurenque (81090) ;

Me MARIOTTI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 19 mai 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 décembre 2001, par lequel le préfet du Tarn a enjoint à l'exploitant ayant à charge la responsabilité de la SARL TEINTURES ET APPRETS DU THORE de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer le nettoyage de la rivière « Thoré » à la suite de la pollution due à un déversement de fuel survenu les 29 et 30 septembre 2001 et a défini lesdites mesures, d'autre part, à ce qu'il soit indiqué au préfet qu'il dispose d'une action directe contre l'assureur de cette société ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'indiquer au préfet du Tarn qu'il dispose d'un recours direct contre l'assureur de la SARL TEINTURES ET APPRETS DU THORE ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux arrêtés en date du 2 février 1971, le préfet du Tarn a autorisé la SARL Société Le Pouissant, qui avait repris un établissement, autorisé au titre de la législation sur les installations classées, de fabrication de teintures situé à Labastide-Rouairoux, à installer un dépôt aérien de fuel en trois réservoirs et un générateur de vapeur ; que l'inspecteur des installations classées a constaté, dans un procès-verbal dressé à l'encontre de la SARL TEINTURES ET APPRETS DU THORE, laquelle a succédé le 30 avril 1993 à la SARL Société Le Pouissant dans l'exploitation de cet établissement, que du 29 au 30 septembre 2001, la rivière « Thoré », à proximité de laquelle se trouve cette exploitation, avait été polluée par un déversement accidentel de fuel lourd en provenance de cette usine ; que, dans son rapport du 10 décembre 2001, ledit inspecteur, après avoir constaté qu'une partie des hydrocarbures, qui s'était déposée sur des rochers, constituait, malgré l'exécution de mesures immédiates de récupération des pollutions, des dépôts permanents susceptibles d'être remis en suspension en cas de montée des eaux, a proposé des mesures de dépollution ; que l'exploitant de la SARL TEINTURES ET APPRETS DU THORE, alors placée en redressement judiciaire en vertu d'un jugement, en date du 23 novembre 2001, du tribunal de commerce de Castres, s'est vu imposer en urgence, par un arrêté, en date du 12 décembre 2001, pris par le préfet du Tarn sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'environnement, de nouvelles prescriptions destinées à assurer le nettoyage de la rivière « Thoré » ; que Me MARIOTTI, désigné comme liquidateur judiciaire de la SARL TEINTURES ET APPRETS DU THORE par jugement du même tribunal de commerce, en date du 14 décembre 2001, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, d'autre part, rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à ce que soit indiqué à l'Etat qu'il dispose d'un recours direct contre l'assureur de la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (…) » ; que selon l'article L. 512-7 du même code : « En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente » ;

Considérant que l'arrêté du 12 décembre 2001, qui prescrit à l'encontre de la SARL TEINTURES ET APPRETS DU THORE des mesures visant à dépolluer la rivière « Thoré » à la suite de l'accident survenu les 29 et 30 septembre 2001, n'a pas pour objet, ni pour effet, de consigner auprès d'un comptable une somme afin de garantir l'exécution dans les délais des mesures qu'il prescrit ; qu'ainsi cet arrêté ne saurait être regardé, contrairement à ce que soutient le requérant, comme constituant l'Etat créancier de la société ; que, par suite, les moyens présentés par Me MARIOTTI à l'appui des conclusions dirigées contre cet arrêté, tirés, d'une part, du non-respect par l'administration de son obligation de déclarer, en vertu de la loi du 25 janvier 1985, sa créance dont le fait générateur est antérieur au redressement judiciaire dont la société a fait l'objet, d'autre part, de ce que la société ne peut assurer, en raison de son placement en liquidation judiciaire, le financement des mesures prescrites par l'arrêté du 12 décembre 2001, sont en tout état de cause inopérants ;

Considérant que le préfet du Tarn, légalement tenu de veiller au respect de la législation relative aux installations classées devait en toute hypothèse définir et imposer, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, les mesures propres à faire cesser le risque de pollution de la rivière du Thoré qui lui avait été signalé, sans que puissent lui être utilement opposés le placement en redressement judiciaire de la SARL TEINTURES ET APPRETS DU THORE, ni sa mise en liquidation judiciaire ; que la circonstance que le fait générateur à l'origine de la pollution imputée à la société soit antérieur au prononcé du redressement judiciaire dont elle a fait l'objet ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des pouvoirs dont le préfet dispose en application de la législation sur les installations classées ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de Me MARIOTTI tendant à ce qu'il soit indiqué au préfet qu'il dispose d'un recours direct contre l'assureur de la SARL TEINTURES ET APPRETS DU THORE ; que Me MARIOTTI ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été ainsi opposée à ces conclusions par les premiers juges ; que, par suite, et en tout état de cause, les mêmes conclusions de Me MARIOTTI, présentées à nouveau en appel, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me MARIOTTI, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TEINTURES ET APPRÊTS DU THORE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 décembre 2001, par lequel le préfet du Tarn a enjoint à l'exploitant ayant à charge la responsabilité de la SARL TEINTURES ET APPRETS DU THORE de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer le nettoyage de la rivière « Thoré » à la suite de la pollution survenue par le déversement de fuel lors du congé de fin de semaine du 29 au 30 septembre 2001 et a défini lesdites mesures, d'autre part, à ce qu'il soit indiqué au préfet qu'il dispose d'une action directe contre l'assureur de cette société ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Me MARIOTTI, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TEINTURES ET APPRETS DU THORE est rejetée.

3

No 04BX01566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01566
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CARAYON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-18;04bx01566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award