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18/06/2007 | FRANCE | N°05BX00026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2007, 05BX00026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2005 sous le n° 05BX00026, présentée pour la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX, dont le siège social est 1295, rue du Tuc d'Auros à Ygos-Saint-Saturnin (40110) ; la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996

et 1997 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2005 sous le n° 05BX00026, présentée pour la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX, dont le siège social est 1295, rue du Tuc d'Auros à Ygos-Saint-Saturnin (40110) ; la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de lui accorder un sursis de paiement ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Fortabat Labatut, avocat de la SARL CONSTRUCTION DU BRASSENX ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tenant à la procédure d'imposition :

Considérant que la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX a fait l'objet en 1999 d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1996 et 1997 ; que l'agent chargé de la vérification de cette société était, dès la signature de la décision individuelle lui conférant ses fonctions, habilité à prendre toutes les mesures entrant dans les attributions de son emploi ; qu'en admettant même qu'il n'ait pas prêté serment, cette circonstance n'entacherait pas d'illégalité les actes accomplis par lui dans l'exercice de ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification ont été menées par le vérificateur avec Mme X, associée de la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX et mère du gérant statutaire de cette personne morale ; que le mandat que ce gérant, M. Olivier X, avait donné à Mme X afin de le « représenter lors de la vérification » de comptabilité autorisait le vérificateur à conduire les opérations de contrôle avec cette dernière, et, en particulier, à engager un dialogue avec elle ; que le vérificateur n'était tenu ni d'informer le gérant de ses investigations ni de l'aviser des conséquences qu'il entendait en tirer, avant la fin du contrôle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige auraient été établies au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur les moyens tenant au bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts issu de l'article 14 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 et modifié par l'article 44 de la loi n° 95 ;115 du 4 février 1995 : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / A compter du 1er janvier 1995 : / 1. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine (…) / III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I » ; que les lois précitées des 23 décembre 1988 et 4 février 1995 ont été respectivement publiées au Journal officiel de la République française des 28 décembre 1988 et 5 février 1995 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce journal ne serait pas arrivé au chef-lieu dont dépend la société requérante au moins un jour franc avant le fait générateur des impositions en litige établies au titre de 1996 et 1997 ; qu'ainsi, les dispositions susrappelées, dont l'entrée en vigueur n'est pas subordonnée à l'inscription de l'arrivée du journal qui les publie sur un registre ayant date certaine, sont applicables en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX, créée le 15 mars 1996, avait, lors de sa création, son siège social à Ygos-Saint-Saturnin (Landes), également domicile des époux X ; que Mme X, son fils et son frère sont associés majoritaires de cette société ; que ladite société, que ses statuts et ses déclarations fiscales présentent comme une « entreprise générale du bâtiment », exerce une activité de maçonnerie ; que cette activité était également une des branches de l'activité exercée par la SARL Logis Landais ; que cette dernière société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 20 février 1996 ; qu'elle était constituée d'associés communs à la société requérante, que son principal établissement était situé dans les mêmes locaux professionnels à Ygos-Saint-Saturnin et que son gérant, M. Olivier X est le même que celui qui a été désigné le 25 juillet 1996 comme gérant de la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX ; que la société requérante admet qu'elle a repris au moins deux salariés de la société liquidée ; que si elle soutient qu'elle a démarché de nouveaux clients, il ne résulte pas de l'instruction que la clientèle à laquelle elle s'adresse serait, par nature, différente de celle de la SARL Logis Landais ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX doit être regardée comme ayant repris une activité préexistante de la SARL Logis Landais et ne peut ainsi se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur d' entreprises nouvelles ;

Considérant que la seule circonstance que l'administration n'ait remis en cause qu'en 1999 le régime de faveur sous lequel la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX entendait se placer dès sa création n'est pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de ce régime ;

Considérant, enfin, que si la société requérante fait valoir que le montant des droits en litige tel qu'il est mentionné par l'administration dans ses écritures en défense ne correspond pas à celui porté sur les avis d'imposition qu'elle a reçus au titre de 1996 et 1997, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas même allégué, que les bases d'imposition figurant sur ces avis seraient erronées ; que, dans ces conditions, les droits correspondant à ces bases, qui sont réclamés à la société, ne peuvent être tenus pour excessifs ;

Sur les moyens tenant aux pénalités d'assiette :

Considérant, en premier lieu, que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que l'intérêt de retard appliqué aux rappels d'impôt en litige ne constituant pas une sanction, le moyen tiré par la société requérante de ce que cette application méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en tout état de cause inopérant ;

Considérant, en second lieu, que la majoration de 40 %, prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi, a été appliquée aux rappels correspondant à des omissions de recettes ; que ces omissions de recettes ont été notifiées pour des montants, en bases, de 336 650 F, au titre de l'exercice 1996, et de 58 841 F, au titre de l'exercice1997 ; que ces rehaussements procèdent de ce que l'administration a rattaché à ces exercices des produits correspondant à des travaux effectués par l'entreprise et facturés par elle, à des acomptes ou à des retenues de garantie ; qu'en faisant état du montant et de la répétition sur deux exercices des produits insuffisamment déclarés, et alors même que les sommes dont il s'agit auraient été encaissées, l'administration n'établit pas la volonté de l'entreprise d'éluder l'impôt ; que la SARL CONSTRUCTION DU BRASSENX est donc fondée à demander la décharge de cette majoration ;

Sur les autres moyens :

Considérant que les moyens tenant au recouvrement des impositions en litige, qu'ils tiennent aux pénalités pour paiement tardif ou à l'imputation par le comptable du Trésor des paiements effectués, sont inopérants à l'appui de conclusions en décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CONSTRUCTION DU BRASSENX est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la majoration appliquée, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, aux rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt procédant de la réintégration de recettes omises au titre de 1996 et de 1997 ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL CONSTRUCTION DU BRASSENX est déchargée de la majoration appliquée, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, aux rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt mis à sa charge au titre de 1996 et 1997 à raison d'omissions de recettes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 05BX00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00026
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : FORTABAT LABATUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-18;05bx00026 ?
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