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18/06/2007 | FRANCE | N°05BX02445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2007, 05BX02445


Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 décembre 2005, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2006, présentés pour la COMMUNE DE MONDONVILLE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE MONDONVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 19 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mlles Florence et Véronique Z, le certificat d'urbanisme négatif opposé par le maire de ladite commune le 21 octobre 2003 pour la réalisation d'un projet de serre horticole sur un terrain cadastr

é AL 222 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 décembre 2005, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2006, présentés pour la COMMUNE DE MONDONVILLE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE MONDONVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 19 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mlles Florence et Véronique Z, le certificat d'urbanisme négatif opposé par le maire de ladite commune le 21 octobre 2003 pour la réalisation d'un projet de serre horticole sur un terrain cadastré AL 222 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mlles Z ;

3°) de mettre à la charge des intimées la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Sireyjol, avocat de la COMMUNE DE MONDONVILLE ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts Z exploitent, depuis 1998, une entreprise horticole sur un terrain situé dans la COMMUNE DE MONDONVILLE au lieu-dit « La Taillantié », sur lequel sont édifiées des serres affectées à leur exploitation ; que ce terrain est classé, depuis la révision du plan local d'urbanisme approuvée le 30 juin 2003, en zone UB ; que le maire de la COMMUNE DE MONDONVILLE a délivré à Mlle Véronique Z, le 21 octobre 2003, un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation sur ce même terrain d'un projet de construction d'une nouvelle serre horticole, d'une surface de 192 m² et d'une hauteur de 3,93 m ; que le maire s'est fondé sur les dispositions de l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa version issue de la révision susmentionnée, en vertu desquelles « toutes constructions nouvelles à usage agricole et les serres horticoles sont interdites » ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que le classement en zone UB du terrain faisant l'objet de la demande de certificat d'urbanisme n'est pas contesté par Mlles Z ; qu'il répond à l'objectif d'affecter la zone dans laquelle se situe ce terrain à l'habitat pavillonnaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que, compte tenu du parti d'aménagement ainsi retenu pour cette zone, la commune ait porté une appréciation manifestement erronée en y interdisant toute nouvelle construction de serres horticoles ; qu'il n'est pas établi qu'une telle interdiction, qui répond, ainsi qu'il vient d'être dit, à un but d'intérêt général, soit entachée d'un détournement de pouvoir ; que c'est ainsi à tort que, pour annuler le certificat d'urbanisme négatif litigieux, le tribunal administratif de Toulouse a retenu, par voie d'exception, l'illégalité des dispositions précitées de l'article UB 1 du plan local d'urbanisme aux motifs qu'elles étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlles Z à l'encontre du certificat d'urbanisme en litige ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le plan d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 » ; que selon le premier alinéa de l'article L. 123-9 du même code : « Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 14 novembre 2001, le conseil municipal de la COMMUNE DE MONDONVILLE a ouvert la concertation du public, dont il a organisé les modalités, sur le projet de révision du plan local d'urbanisme ; qu'un débat a eu lieu sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable lors de la séance de ce même conseil municipal qui s'est déroulée le 4 juillet 2002, soit pendant la procédure de révision de ce plan comme le permet l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme précité ; que, par une délibération du 7 novembre 2002, le conseil municipal a établi le bilan de la concertation avec le public sur le projet de révision du plan local d'urbanisme ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de mise en oeuvre de la procédure de concertation et de l'absence d'organisation d'un débat d'orientation préalable sur le projet d'aménagement et de développement durable doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des conclusions du commissaire-enquêteur, en date du 21 mai 2003, qu'il n'a émis aucun avis défavorable sur l'interdiction de toute nouvelle construction de serres horticoles en zone UB qu'entendait adopter la commune ; qu'il s'est seulement borné, après avoir relevé que l'installation d'une nouvelle serre horticole en zone UB pouvait avoir un impact visuel et ne présentait « que peu ou pas » d'autres impacts qui pourraient entraîner des inconvénients de voisinage, à citer les termes de l'avis de la direction départementale de l'équipement rendu sur le désaccord entre les consorts Z et la commune et à mentionner, sans en exprimer la teneur, l'existence d'un avis de la chambre d'agriculture sur ce même désaccord ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutiennent les consorts Z, la commune n'était en tout état de cause pas tenue de suivre l'avis que le commissaire-enquêteur aurait rendu sur ce désaccord, ni de motiver les raisons pour lesquelles elle ne l'aurait pas pris en compte ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière (…) de plans locaux d'urbanisme (…). La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements de communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4. Elle entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques » ; que selon l'article R. 121-13 du même code : « Les propositions de la commission sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission. Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées » ; que si, par un avis émis le 25 septembre 2003, soit postérieurement à l'adoption de la délibération adoptant l'interdiction litigieuse, la commission départementale de conciliation, spécialement saisie par la chambre d'agriculture du désaccord entre la COMMUNE DE MONDONVILLE et les consorts Z, a indiqué que la création de serres était possible en zone UB, sous réserve que leur emprise ne dépasse pas 20 % de l'unité foncière, il est constant que la saisine de cette commission par la chambre d'agriculture n'est intervenue elle-même que postérieurement à l'adoption de l'interdiction litigieuse ; que les consorts Z ne peuvent, par suite, utilement soutenir que la commune, qui à cette date ne pouvait avoir connaissance de cette saisine, n'a pas pris en compte l'avis de cette commission ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la COMMUNE DE MONDONVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mlles Z, le certificat d'urbanisme négatif du 21 octobre 2003 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MONDONVILLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mlles Z au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE MONDONVILLE sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par Mlles Z est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE MONDONVILLE et Mlles Z au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX02445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02445
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-18;05bx02445 ?
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