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18/06/2007 | FRANCE | N°05BX02503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2007, 05BX02503


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2005, présentée pour M. Harrison Nirina X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 19 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros

au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2005, présentée pour M. Harrison Nirina X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 19 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-157 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement dont M. X, ressortissant malgache, fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus à sa demande d'obtention d'un titre de séjour « salarié » ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 341-3 du code du travail, ont relevé que la décision attaquée précisait le nombre de demandes et d'offres d'emploi pour la profession d'ouvrier de production envisagée par le requérant et que le préfet s'était fondé sur une analyse de la situation dans cet emploi ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges doivent être regardés comme s'étant prononcés sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte par le préfet des caractéristiques de cet emploi dans l'examen de sa demande ;

Au fond :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'article R. 341-1 du code du travail dispose : « Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel, une activité salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. Cette autorisation est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger (…) » ; que la circonstance que la lettre du 14 octobre 2003, par laquelle les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne ont informé le préfet des résultats de l'instruction à laquelle il a été procédé sur la demande présentée par l'intéressé, a été signée non par le directeur départemental du travail mais par le directeur adjoint, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale contestée ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s'est fondé sur les éléments ressortant de cette lettre et non sur les résultats d'une précédente instruction menée en mars 2003 sur une précédente demande d'autorisation de travail ;

Considérant que la décision attaquée vise les dispositions de l'article R. 341-4 du code du travail qui fixent les critères d'examen des demandes d'autorisation de travail présentées par des étrangers ; qu'elle précise, dans la zone géographique concernée, le nombre de demandes et d'offres d'emploi dans la profession pour l'exercice de laquelle M. X a sollicité une autorisation de travail ; qu'elle indique en outre que l'employeur n'établit pas avoir effectué des démarches pour pourvoir le poste proposé ; que la décision du 3 décembre 2003, qui énonce ainsi de manière suffisante les considérations de droit et les éléments de faits à la base du refus, satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « (…) La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité conformément aux lois et règlements en vigueur » ; que l'article R. 341-3 du code du travail dispose : « (…) A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. (…) » ; que l'article R. 341-4 dudit code énonce que : « Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; 2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; 3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui peuvent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; 4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer, dans les conditions normales, le logement du travailleur étranger » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 30 juin 1946 : « La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger (…) qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci » ;

Considérant que, pour refuser de délivrer à M. X l'autorisation de travail qu'il sollicitait, le préfet de la Haute-Garonne a relevé que, pour l'activité professionnelle postulée d'ouvrier de production-assistant de fabrication en alimentation, 27 demandes pour 13 offres d'emploi étaient recensées en Midi-Pyrénées et 10 demandes pour 4 offres d'emploi en Haute-Garonne ; que ces données, dont l'inexactitude matérielle n'est pas invoquée, étaient celles résultant des seules statistiques disponibles à la date de la décision, qui remontaient à la fin du premier semestre de l'année 2003 ; que le préfet a également pris en considération la situation à venir de l'emploi dans la profession considérée ; que le préfet, qui n'était pas tenu de tenir compte des caractéristiques précises de l'emploi pour lequel l'intéressé disposait d'une promesse d'embauche, n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en considération la situation de l'emploi pour la profession d'ouvrier de production-assistant de fabrication en alimentation ; qu'il pouvait légalement se fonder sur la seule situation de l'emploi dans cette profession pour prendre la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision repose sur une appréciation manifestement erronée de la situation de l'emploi au regard de la demande ; que si la décision contestée contient d'autres motifs de refus, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la situation de l'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour salarié ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 05BX02503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02503
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-18;05bx02503 ?
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