La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2007 | FRANCE | N°05BX00859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 juin 2007, 05BX00859


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2005 sous le n°05BX00859, présentée par le PREFET de LA REUNION ;

LE PREFET de LA REUNION demande à la Cour d'annuler le jugement n°0400533 en date du 26 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les sept arrêtés en date du 6 février 2004 par lesquels il a mis la société Samsag en demeure de supprimer sept panneaux publicitaires installés sur le territoire de la commune de Saint-Paul et l'a condamné à verser à ladite société la somme de 800 euros au titre de l'art

icle L 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2005 sous le n°05BX00859, présentée par le PREFET de LA REUNION ;

LE PREFET de LA REUNION demande à la Cour d'annuler le jugement n°0400533 en date du 26 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les sept arrêtés en date du 6 février 2004 par lesquels il a mis la société Samsag en demeure de supprimer sept panneaux publicitaires installés sur le territoire de la commune de Saint-Paul et l'a condamné à verser à ladite société la somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Campana-Doublet pour la société Samsag ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET de LA REUNION demande à la Cour d'annuler le jugement n°0400533 en date du 26 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les sept arrêtés en date du 6 février 2004, par lesquels il a mis la société Samsag en demeure de supprimer sept panneaux publicitaires portatifs installés sur le territoire de la commune de Saint-Paul ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : « (…) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la Cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. » ; que l'article R. 811-10-1 dispose : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1°Entrée et séjour des étrangers en France ; 2ºExpulsion des ressortissants étrangers ; 3ºMise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ; 4°Agrément et armement des agents de police municipale ; 5ºExercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ; 6ºRéglementation des armes ;7ºExercice de l'activité de conducteur et de la profession d'exploitant de taxi ; 8°Police des débits de boisson ; 9º Hospitalisation sous contrainte (…) » ; qu'ainsi ces dispositions n'ont pas donné compétence au préfet pour relever appel de jugements annulant des décisions en matière d'affichage publicitaire qui n'appartiennent à aucun des domaines précités ; que le PREFET de LA REUNION n'a, par suite, pas qualité pour faire appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 janvier 2005 ; que, par ailleurs et malgré la notification du 6 juin 2005 informant les parties de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur ce moyen soulevé d'office, en les invitant à présenter éventuellement des observations, le ministre intéressé ne s'est pas approprié les conclusions de la requête ; que, dès lors, la requête du Préfet n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la société Samsag la somme que celle ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET de LA REUNION est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Samsag est rejeté.

2

05BX00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00859
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CAMPANA-DOUBLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-19;05bx00859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award