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21/06/2007 | FRANCE | N°07BX00311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 21 juin 2007, 07BX00311


Vu le recours, enregistré le 12 février 2007, présenté par le PRÉFET du TARN ;ET ;GARONNE ; le PRÉFET du TARN ;ET ;GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 07/160 du 15 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Karapet Y en annulant l'arrêté du 11 janvier 2007 décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Arménie, ainsi que la décision du même jour ordonnant sa mise en rétention administrative, et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application

des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code...

Vu le recours, enregistré le 12 février 2007, présenté par le PRÉFET du TARN ;ET ;GARONNE ; le PRÉFET du TARN ;ET ;GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 07/160 du 15 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Karapet Y en annulant l'arrêté du 11 janvier 2007 décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Arménie, ainsi que la décision du même jour ordonnant sa mise en rétention administrative, et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et son décret d'application n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2007 :

* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que « l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ; que, toutefois, l'étranger auquel un titre de séjour a été précédemment refusé ou retiré ne peut être regardé comme se trouvant, de ce seul fait, dans la situation mentionnée au 1° du II de l'article L. 511-1, qui est celle de l'étranger irrégulièrement entré sur le territoire français, ou dans celle du 2° de cet article, relatif au cas de l'étranger qui entre en France sans visa ou, s'il est dispensé de visa, se maintient sur le territoire au delà de trois mois, sans demander un titre de séjour ; que tel n'est pas le cas, notamment, de l'étranger qui a déposé une demande d'asile ou sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est vu remettre, durant l'instruction de ces demandes, une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Lozère a pris, les 13 septembre et 2 octobre 2006, à l'encontre de M. Y, de nationalité arménienne, une décision refusant de lui attribuer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national dans un délai d'un mois à compter de la date de notification, intervenue le 3 octobre 2006, de ladite décision ; que, sur le fondement de cette décision, le PRÉFET du TARN ;ET ;GARONNE a pris, le 11 janvier 2007, à l'encontre de M. Y, qui s'était soustrait à l'invitation susmentionnée, un arrêté de reconduite à la frontière, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire ; que, si M. Y ne peut justifier être entré régulièrement en France, il a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 2006, ainsi qu'une demande de réexamen de celle-ci le 28 novembre 2006, également rejetée par l'Office le 7 décembre 2006 ; qu'en considérant la demande d'asile comme présentant un caractère frauduleux, abusif ou dilatoire au sens du 4° de l'article L. 741 ;4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a ainsi opposé une décision de refus à la demande d'admission au séjour de l'intéressé en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, M. Y n'entrait dans le champ d'application d'aucune des dispositions de l'article L. 511 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le PRÉFET du TARN ;ET ;GARONNE à prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET du TARN ;ET ;GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Y ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Y tendant à l'allocation d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du PRÉFET du TARN ;ET ;GARONNE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y, fondées sur l'article L. 761-1, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00311
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-21;07bx00311 ?
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