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21/06/2007 | FRANCE | N°07BX00569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 21 juin 2007, 07BX00569


Vu le recours, enregistré le 15 mars 2007, présenté par le PRÉFET de la GIRONDE ; le PRÉFET de la GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 07/878 du 23 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a partiellement fait droit à la demande de M. Mehmet X en annulant l'arrêté du 20 février 2007 ordonnant son placement en rétention administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod

e de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du ...

Vu le recours, enregistré le 15 mars 2007, présenté par le PRÉFET de la GIRONDE ; le PRÉFET de la GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 07/878 du 23 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a partiellement fait droit à la demande de M. Mehmet X en annulant l'arrêté du 20 février 2007 ordonnant son placement en rétention administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2007 :

* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° (...) faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) » ;

Considérant que la décision du 20 février 2007 par laquelle le PRÉFET de la GIRONDE a ordonné le placement en rétention administrative de M. X, de nationalité turque, est motivée par la circonstance « qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives » ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de police du 19 février 2007, que M. X, entré irrégulièrement en France une semaine plus tôt et dépourvu de passeport, de moyens de subsistance et d'adresse fixe sinon celle de membres de sa famille proche, ne présentait pas de garanties sérieuses de représentation ; que la décision du 20 février 2007, quoique stéréotypée dans sa motivation, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en sont le fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET de la GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 20 février 2007 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X pour défaut de motivation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux contre la décision du 20 février 2007 ordonnant son placement en rétention administrative ;

Considérant, comme il a déjà été dit, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de police du 19 février 2007, que M. X ne présentait pas de garanties sérieuses de représentation, dès lors qu'il a reconnu lors de son interpellation être entré irrégulièrement en France une semaine plus tôt et être dépourvu de passeport, de moyens de subsistance et d'adresse fixe sinon celle de membres de sa famille proche ; que la production d'une carte d'identité du pays d'origine ne peut être considérée comme un substitut valable à celle exigée d'un passeport ; que le PRÉFET de la GIRONDE n'a pas commis ainsi d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 07/878 du 23 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 20 février 2007 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00569
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-21;07bx00569 ?
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