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28/06/2007 | FRANCE | N°05BX02400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX02400


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE CIBOURE, représentée par son maire en exercice, par Me Tournaire ;

La COMMUNE DE CIBOURE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0301654, en date du 13 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de MM. I, J, Z, A, B, H, C, D, E, F et G, l'arrêté du maire de cette commune du 25 juillet 2003 autorisant M. Henri K à exploiter un taxi et à le stationner sur la voie publique ;

2° de rejeter la demande présentée au T

ribunal administratif de Pau par MM. I, J, Z, A, B, H, C, D, E, F et G ;

3° de cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE CIBOURE, représentée par son maire en exercice, par Me Tournaire ;

La COMMUNE DE CIBOURE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0301654, en date du 13 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de MM. I, J, Z, A, B, H, C, D, E, F et G, l'arrêté du maire de cette commune du 25 juillet 2003 autorisant M. Henri K à exploiter un taxi et à le stationner sur la voie publique ;

2° de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Pau par MM. I, J, Z, A, B, H, C, D, E, F et G ;

3° de condamner solidairement MM. I, J, Z, A, B, H, C, D, E, F et G à lui verser la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE CIBOURE demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 13 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. I et de dix autres artisans taxis, l'arrêté du maire de cette commune du 25 juillet 2003 autorisant M. Henri K à exploiter un taxi et à le stationner sur le territoire communal ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ; que l'article L. 2122-21 du même code dispose : « Le maire peut (...), par délibération du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal » ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale à l'effet d'ester en justice au nom de la commune pour la durée de son mandat ;

Considérant que, par délibération du 2 avril 2002, le conseil municipal de Ciboure a donné délégation au maire de cette commune, pour la durée de son mandat, pour intenter au nom de celle-ci les actions en justice ou la défendre dans les actions intentées contre elle « dans tous les cas, devant toutes les juridictions » ; qu'en vertu du principe sus-rappelé, une telle délibération, bien qu'elle ne limite pas les cas dans lesquels le maire de Ciboure peut décider de saisir une juridiction, a pu valablement lui donner qualité pour agir en justice au nom de la commune et, notamment, la représenter régulièrement dans l'instance l'opposant à MM. I et autres, y compris pour relever appel du jugement du Tribunal administratif de Pau du 13 septembre 2005 qui a fait droit à la demande de ceux-ci ; que la fin de non recevoir opposée à la requête de la COMMUNE DE CIBOURE doit dès lors être écartée ;

Sur le fond :

Considérant que l'article 6 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi dispose : « Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995, pris pour l'application de ladite loi : « Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge » ; que, selon les termes de l'article 12 du même décret : « Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande. Les demandes sont valables un an. Celles qui ne sont pas renouvelées au moins trois mois avant l'échéance cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles. Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes » ;

Considérant qu'en réponse à sa demande d'autorisation d'exploitation et de stationnement d'un taxi, le maire de Ciboure a adressé à M. K, le 19 mars 2003, un courrier mentionnant l'objet de cette demande et la date de son dépôt, soit le 25 février 2003, et indiquant, d'une part, qu'elle avait été enregistrée puis transmise aux services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, d'autre part, que l'intéressé figurait en première place sur la liste d'attente ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que ce courrier a été affiché en mairie ; qu'eu égard au contenu dudit courrier, aux conditions dans lesquelles il a ainsi été rendu public, il doit être regardé comme satisfaisant aux formalités prévues par les dispositions précitées de la loi du 20 janvier 1995 et du décret du 17 août 1995, à supposer d'ailleurs que, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de la création d'un nouveau service, il eût été nécessaire d'inscrire M. K, seul demandeur enregistré, sur une liste d'attente ; que, dès lors, la COMMUNE DE CIBOURE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a annulé, par le motif tiré d'un vice de procédure, l'arrêté du maire de cette commune du 25 juillet 2003 autorisant M. K à exploiter un taxi et à le stationner sur le territoire communal ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Pau par MM. I et autres ;

Considérant, en premier lieu, que MM. I et autres font valoir que le maire de Ciboure ne pouvait légalement délivrer une nouvelle autorisation de stationnement, dès lors que cette commune a renoncé à disposer d'un service propre de taxis, du fait de la constitution, par arrêté du maire de Saint-Jean-de-Luz du 20 janvier 1963, ultérieurement remplacé par deux arrêtés du même maire du 6 avril 1981, d'un service de taxis commun à Saint-Jean-de-Luz et Ciboure ; que, toutefois, si les dispositions de loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 et du décret n° 95-935 du 17 août 1995 n'ont pas pour effet, par elles-mêmes, d'interdire la création ou le maintien de services intercommunaux de taxis, la mise en place et le fonctionnement de tels services, qui, en ce qu'ils intéressent le territoire de deux ou plusieurs communes, ne peuvent relever que de l'autorité préfectorale en application de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ne sauraient légalement résulter, comme en l'espèce, d'arrêtés municipaux pris par le maire d'une seule des communes concernées, l'accord des maires des autres communes y fût-il expressément visé ; qu'ainsi, en délivrant à M. K l'autorisation d'exploiter et de stationner un taxi sur le territoire de la commune, le maire de Ciboure n'a pu exercer une compétence dont il aurait été dépossédé par les arrêtés susmentionnés du maire de Saint-Jean-de-Luz ; que, pour les mêmes raisons, MM. I et autres ne sauraient utilement faire valoir, en tout état de cause, que la commission prévue par ces mêmes arrêtés n'aurait pas été régulièrement consultée ou que M. K aurait dû être inscrit sur la liste d'attente du service intercommunal de taxis de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission départementale des taxis et des véhicules de petite remise de motiver l'avis prévu par l'article 9 précité du décret du 17 août 1995 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, comme l'avait fait la commission départementale des taxis et des véhicules de remise des Pyrénées-Atlantiques dans son avis rendu le 25 juin 2003 sur la demande d'autorisation présentée par M. K, sur le développement de la commune de Ciboure, l'absence de service de taxis propre à cette commune, et le manque de disponibilité des taxis de Saint-Jean-de-Luz, le maire aurait fait une appréciation erronée des besoins de la commune en desserte par ce mode de transport ou des considérations d'ordre public y afférentes ; que si le service de taxis « de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure », mis en place dans les conditions précédemment décrites, comptait déjà 16 taxis, il est constant qu'aucun d'eux, en réalité, n'était stationné à Ciboure ; qu'ainsi, ni le « surnombre » allégué de ces taxis, ni la circonstance que, à la différence de M. K, titulaire d'une nouvelle autorisation, ils auraient dû pour leur part, en tant que repreneurs d'autorisations anciennes, assumer des charges afférentes à la présentation à titre onéreux des successeurs de telles autorisations, dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995, ne sont de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ou au principe d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant enfin que si MM. I et autres font état d'autres demandes d'autorisation présentées au maire de Ciboure, il est constant que la première d'entre elles, présentée le 12 avril 2001, et dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait été renouvelée dans les conditions prévues par l'article 12 précité du décret du 17 août 1995, était frappée de caducité en vertu des mêmes dispositions, tandis que la seconde est postérieure à celle de M. K ; que, par suite, et quels qu'aient été les termes des réponses apportées aux auteurs de ces demandes par le maire de Ciboure, ce dernier n'a pas fait bénéficier M. K d'un avantage indu au regard des dispositions législatives et réglementaires dont il devait être fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CIBOURE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CIBOURE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à MM. I et aux autres intimés la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le même fondement, par la COMMUNE DE CIBOURE ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0301654 est annulé.

Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Pau par MM. I, J, Z, A, B, H, C, D, E, F et G est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CIBOURE et de MM. I, J, Z, A, B, H, C, D, E, F et G tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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05BX02400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02400
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;05bx02400 ?
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